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ARTICLE 1750

RADIATIONS

Acte de mainlevée d'hypothèque ou de saisie immobilière
Consentement par mandataire
Mandat sous seing privé donné par le liquidateur d'un établissement de crédit,
nommé par la Commission bancaire.

Question : En vertu de l'article 1844-2 du code civil, les représentants statutaires d'une société civile peuvent donner mandat sous seings privés pour consentir mainlevée d'une inscription hypothécaire et, par assimilation, d'une saisie immobilière.

Cette disposition s'applique-t-elle au liquidateur d'un établissement de crédit nommé par la Commission bancaire ?

Réponse : Réponse affirmative.

La Commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ( article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ).

Lorsqu'en application de l'article 45 de la loi susvisée (1), la Commission bancaire a infligé une sanction à un établissement de crédit et nommé un liquidateur, se trouvent transférés à ce dernier aux termes de l'article 46 ' tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale '.

Dès lors, investi de ces pouvoirs, le liquidateur peut, à l'instar des organes sociaux auxquels il est substitué, bénéficier des dispositions spécifiques prévues pour les sociétés par l'article 1844-2 du code civil et donner mandat, sous signature privée, de consentir à la mainlevée d'une inscription hypothécaire et a fortiori d'une saisie.

(1) Il est à noter que ' lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article 45, elle est une juridiction administrative ' ( Article 48 de la loi du 24 janvier 1984 - Loi n° 94-679 du 8 août 1994).