ARTICLE 1753 RADIATIONS Mainlevée notariée Question : Dans un acte notarié portant mainlevée d'une hypothèque judiciaire prise en vertu de l'article 2123, le consentement à la radiation a été donné par un mandataire commis par le gérant d'une société civile à capital variable. Or, pour justifier que ce dirigeant a été habilité à agir de la sorte, il est, dans l'acte, fait seulement référence à une clause des statuts sociaux selon laquelle " le gérant est chargé notamment... 7° de suivre et intenter tous procès et actions, d'en poursuivre l'exécution, même immobilière ou de s'en désister ". Doit-on, comme le notaire l'a estimé, considérer que l'attribution ainsi conférée implique celle d'accorder une mainlevée sans paiement ? Réponse : Réponse négative. Aux termes des articles 1848 et 1849 du code civil, le gérant d'une société civile peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société tant à l'égard des associés qu'à l'égard des tiers pour la réalisation de l'objet social. Par acte de gestion, il convient d'entendre les actes d'administration dés lors que la responsabilité individuelle de chaque associé exclut les actes de disposition qui ne peuvent être accomplis qu'à l'unanimité, soit du fait des statuts, soit du fait d'une décision particulière ( art. 1852 à 1854 du code précité ). Dans ces conditions, le gérant d'une société civile ne peut accorder la mainlevée d'une hypothèque sans paiement que s'il a été spécialement et expressément habilité à cet effet. Au cas particulier, le pouvoir spécial d'engager et suivre des actions en justice, même immobilières, ainsi qu'éventuellement de s'en désister, n'implique pas celui de disposer de façon générale de tout droit réel immobilier appartenant à la société et d'y renoncer. |