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ARTICLE 1754

SAISIES

Vente forcée de l'immeuble engagé par une caution réelle
Commandement délivré au débiteur mais portant sur l'immeuble appartenant à la caution
Publication possible

Question : Avant de sommer une caution réelle de, soit payer la dette qu'elle a garantie, soit délaisser les biens immobiliers qu'elle a engagés, un créancier a fait délivrer un commandement de saisie portant sur lesdits immeubles mais signifié au débiteur.

Le conservateur, à qui les deux exploits ont été remis afin d'être publiés, s'interroge sur la conduite à tenir à l'égard de celui portant commandement de saisie délivré en premier.

Selon notre collègue, ne serait-il pas irrégulier de formaliser un document qui, à partir de sa publication, vaudra saisie des biens qui y sont désignés alors qu'il a été notifié à une personne autre que leur propriétaire ?

Réponse :

En droit il n'existe pas de texte spécifique au cautionnement réel.

La doctrine et la pratique s'accordent pour assimiler, sous certaines conditions tenant à la différence dans les situations de fait, la caution réelle au tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué ( cf. art. 2166 et suivants du code civil ). En effet, l'engagement de la caution est limité à la valeur du bien donné en sûreté et elle a la possibilité, si elle préfère ne pas acquitter sa dette, d'abandonner au créancier le bien hypothéqué.

En cas de non-paiement de la dette par le débiteur principal, il convient, pour actionner la caution, de se reporter aux dispositions de l'article 2169 du code civil qui prévoit la signification d'un commandement au débiteur principal, suivi d'une sommation au tiers détenteur de payer la dette ou de délaisser l'immeuble.

La publication de cette sommation à la conservation des hypothèques vaut saisie de l'immeuble.

Mais, quelle que soit sa dénomination - commandement de payer ou commandement afin de saisie - le commandement signifié au débiteur principal ne peut être publié en tant que tel au fichier immobilier. En effet :

- pris en tant que commandement de payer une dette, il n'affecte pas un droit réel;

- pris en tant que commandement afin de saisie, un rejet doit être opposé pour discordance entre l'identité du débiteur et celle du propriétaire de l'immeuble saisi. En effet, la procédure de saisie immobilière prévue aux articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile n'est pas applicable lorsque l'immeuble est aux mains d'un tiers ( la caution en l'espèce ).

En pratique, et comme cela a été le cas dans l'affaire exposée par l'auteur de la question, le commandement et la sommation qui forment un tout sont déposés en même temps au bureau des hypothèques.

Il n'en demeure pas moins, qu'au regard de la publicité foncière, la formalité est délivrée au titre de la seule sommation dont la publication vaut saisie de l'immeuble. Les deux pièces - commandement et sommation - sont répertoriées sous un même numéro au registre des dépôts et il y a perception d'un seul salaire fixe.