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ARTICLE 1756

ETATS HYPOTHECAIRES

Demande de copie d’un acte de mainlevée d’un commandement de saisie

Délivrance non prévue par l’article 38-1 du décret du 14 octobre 1955

Dispositions applicables à toutes les demandes de copie de mainlevée

Question: Un conservateur a été requis de délivrer la copie d’un acte de mainlevée d’un commandement valant saisie, précédemment publié puis radié.

La délivrance des copies de documents déposés dans une conservation obéit aux règles fixées par l’article 2196 du code civil et les articles 38-1 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui visent en particulier les " saisies en cours "; ces dispositions ne paraissent pas concerner les copies d’actes de mainlevée de commandement de saisie, étant donné que la publication radiée d’un commandement valant saisie ne peut plus être délivré en copie.

En outre, la demande de copie, formulée sur l’imprimé 3236, doit préciser la date, le volume et le numéro de la formalité en cause. Or, en l’occurrence seule la date de la formalité pourrait être mentionnée dans le cadre III de l’imprimé précité.

Réponse: La demande doit être refusée: les actes de mainlevée sont les justificatifs des radiations faites par les conservateurs sous forme de mentions en marge ajoutées aux bordereaux et aux copies de commandement constituant respectivement le registre public des inscriptions et celui des saisies. Aussi ces actes n’ont-ils pas à être intégrés dans ces registres. Ils ne figurent pas, dès lors, au nombre des documents dont, comme il est prescrit à l’article 2196 du code civil, copie ou extrait doit être délivré à tous ceux qui le requièrent.