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ARTICLE 1759

PUBLICATIONS D’ACTES

Délégation de loyers assimilable à une cession de loyers

publiable conformément à l’article 28-1 du décret du 4 janvier 1955

Double nécessité de la forme authentique et de la publication préalable du bail

Question: Une délégation de loyers SSP a été consentie au profit d'une banque par l’un de ses débiteurs. En vue de bénéficier de la garantie vis à vis des tiers, l’organisme créancier a soumis cette délégation à la publication après l’avoir déposée aux rangs des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures. Bien que la délégation de loyers ne soit pas citée au b du 1° de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, faut-il considérer qu’elle doit obligatoire ment être publiée ?

Réponse: Réponse affirmative.

En effet, s’agissant de l’assimilation de la délégation de loyers à la cession de loyers, il convient de se reporter à la décision de la Cour de Cassation Ch-Civ du 29 décembre 1947 selon laquelle la délégation de loyers non échus consentie par un propriétaire d’immeuble à un de ses créanciers jusqu’à complet paiement de sa dette et acceptée par ses locataires est équivalente à la cession proprement dite de loyers, en ce sens qu’elle entraîne la même dépossession par le propriétaire et la même diminution éventuelle de la valeur du gage des créanciers.

Toutefois, outre la nécessité de l’authenticité de l’acte, aussi bien pour la cession que pour la délégation de loyers, satisfaite au cas particulier par le dépôt aux rangs des minutes d’un notaire, la publication est subordonnée à une seconde condition, à la fois pour la délégation et la cession de créance: il s’agit du respect de la règle de l’effet relatif posée par les articles 32 et suivants du décret du 14 octobre 1955 en vertu de laquelle le bail doit être publié antérieurement ou simultanément à la cession ou à la délégation de loyers.