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ARTICLE 1760

PUBLICATIONS D’ACTES

Rejet de la formalité

Régularisation de la formalité en attente

Limites à apporter à la recevabilité des attestations rectificatives

Question: Dans le cadre d’une procédure judiciaire de vente d’immeubles, un des demandeurs a été omis dans le cahier des charges établi préalablement à la vente ordonnée par le Tribunal. La discordance avec les actes antérieurs de la procédure a entraîné la notification d'une cause de rejet par le conservateur des jugements d’adjudication. L’avocat poursuivant propose de régulariser la situation par le dépôt d’attestations rectificatives dont apparemment il serait le signataire.

Réponse: S’agissant de la régularisation des actes en attente, la ligne de conduite définie par l’AMC se fonde sur les principes suivants:

Il appartient, certes, aux parties et à leurs conseils d’apprécier si le procédé adopté pour régulariser les actes erronés ou incomplets suffit ou non à sauvegarder leurs droits. Mais le conservateur, qui est le gardien du registre public, doit veiller à ce qu’il ne puisse y avoir de discordance entre les copies intégrales qu’il remet à tous ceux qui le requièrent et les expéditions délivrées par les détenteurs des minutes des documents ayant concouru à la formation de ce registre.

C’est pourquoi le procédé simplifié de régularisation que constitue l’attestation rectificative ne peut se concevoir que lorsque - le rédacteur de l’acte déficient et le signataire du certificat d’identité étant la même personne - l’acte imparfait et l’instrument de sa correction sont susceptibles d’être réunis ( minutes d’une même étude notariale, registre du greffe d’un même tribunal ). A défaut, la correction apportée au fichier immobilier ne correspondrait pas à la réalité du libellé de l’acte ou de la décision judiciaire.

C’est donc, à bon droit que la procédure de rejet a été poursuivie au cas particulier, la réparation de l’omission ne pouvant provenir que d’un jugement.

Rapprocher: Bull. A.M.C., art. 1414.