Retour

ARTICLE 1767

PUBLICITE FONCIERE

Rejet de la formalité
Cas de rejet partiel
Discordance portant sur l’identité du propriétaire actuel de l’immeuble appelé à être grevé par l’inscription requise
Application de l’exception visée au 4ème alinéa du 4 de l’article 74 du décret du 14 octobre 1955 ( Oui )

Question : Un de nos collègues a exposé que, se fondant sur la disposition de l’article 74-4 4ème alinéa du décret du 14 octobre 1955, il avait opposé un rejet seulement partiel à un bordereau d’inscription déposé parl’URSSAF au motif qu’une des parcelles grevées n’appartenait plus au débiteur. Il s’est demandé si la discordance constatée concernant, non pas la simple désignation de l’immeuble, mais celle de son propriétaire actuel, il n’aurait pas été justifié de rejeter l’ensemble de la formalité.

Réponse : L’identification d’un immeuble concerné par un document publié est assurée par l’indication de sa situation, faite de la manière exigée par l’article 7 du décret du 4 janvier 1955. Toutefois, la seule énonciation de l’identité d’une personne dans une réquisition de renseignements permet d’obtenir la liste des immeubles qui, situés dans le ressort du bureau, sont sa propriété, ainsi que l’analyse des formalités intervenues sur ces immeubles du fait de cette personne.

Ainsi, en réalité, pour les besoins de la publicité foncière, la désignation complète d’un immeuble nécessite de savoir à la fois où il est situé et à qui il appartient.

Or, en l’espèce, la discordance porte sur l’identité de la personne ayant la qualité de disposant et qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, est le propriétaire actuel, tel qu’il apparaît au fichier immobilier, de l’immeuble sur lequel un créancier entend prendre une inscription.

Aussi, le rejet motivé par cette discordance doit-il être regardé comme visé par la dérogation apportée par le 4ème alinéa du paragraphe 4 de l’article 74 du décret du 14 octobre 1955 à la règle posée au premier alinéa du même paragraphe. Selon cette règle, " dans tous les cas ou la loi prescrit le refus du dépôt ou le rejet de la formalité, ceux-ci concernent l’ensemble de la formalité dont la publicité est requise, même si les discordances relevées intéressent seulement certains des immeubles énoncés dans le document à publier ".

Mais à ce principe, il est fait exception notamment dans le cas où " un bordereau d’inscription contient des discordances dans la désignation de certains des immeubles grevés avec les énonciations des documents antérieurement publiés ". La formalité est alors " acceptée pour les immeubles dont la désignation est conforme, le rejet n’étant prononcé que pour les autres immeubles ".