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ARTICLE 1770

SAISIES

Publication, à la suite d’un commandement déjà publié, d’un commandement déposé à l’initiative d’un organisme bénéficiant de la dérogation apportée par l’article 33 du décret du 28 février 1852 à la règle " saisie sur saisie ne vaut "
Impossibilité pour le déposant du second commandement, en renonçant aux simplifications susvisées, de requérir le refus de son dépôt

Question : Un conservateur expose qu’un commandement de saisie signifié à l’initiative d’une Caisse de Crédit Agricole a été publié à son bureau en dépit de la publication antérieure d’un autre commandement concernant le même débiteur et les mêmes immeubles. Pour accepter ce second commandement, notre collègue s’est fondé sur les dispositions combinées :

- d’une part, de l’article 33 du décret du 28 février 1852, modifié par l’article 1er du décret-loi du 14 juin 1938 (1), instituant en faveur du Crédit Foncier de France une procédure simplifiée de saisie qui prévoit notamment la dispense de justification des pouvoirs de l’huissier et l’inopposabilité de la publication d’un commandement antérieur à celle du nouveau commandement,

- et d’autre part de l’article 745 du code rural qui étend aux Caisses de Crédit Agricole les dispositions susvisées du décret du 28 février 1852.

L’avocat du Crédit Agricole lui a fait grief de n’avoir pas refusé le commandement qu’il a déposé au motif que l’application de la procédure établie par l’article 33 du décret du 28 février 1852 et par l’article 745 du code rural n’était pas requise et qu’au surplus l’existence d’un pouvoir en faveur de l’huissier témoignait de la volonté du déposant de se placer dans le cadre de la procédure" de droit commun " procédant de l’article 673 de l’Ancien Code de Procédure Civile.

Notre collègue demande l’avis de l’AMC sur la conduite à tenir en pareil cas.

Réponse : Les textes en cause et spécialement de l’article 33 du décret du 28 février 1852, ne permettent pas de considérer que la procédure simplifiée initialement prévue en faveur du Crédit Foncier de France et par la suite étendue au Crédit Agricole et à d’autres organismes, constitue une alternative à celle visée par l’article 673 de l’A.C.P.C, mais au contraire, conduisent à l’analyser comme une adaptation de celle-ci au bénéfice des établissements concernés.

Dès lors, il importe peu qu’une partie des dispenses prévues, au cas particulier celle des pouvoirs de l’huissier, n’ait pas été utilisée pour que le régime spécifique cesse de s’appliquer.

Il n’appartiendrait pas, en tout cas, au conservateur de tirer cette conséquence en refusant de publier un second commandement déposé à l’initiative de l’un des organismes susvisés.

Il ne paraît pas, au surplus, que l’avis exprimé par l’article 1419 du bulletin de l’AMC sur l’opportunité d’une référence à l’article 33 du décret du 28 février 1852 dans le cas particulier du délai imparti pour déposer le commandement puisse être étendu à l’ensemble de la procédure instituée par ce texte.

Nota : Les articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sont abrogés par l'article 105 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998.

(1) La seconde phrase du 1er alinéa de cet article est ainsi rédigée : Ce commandement est " publié " au bureau des hypothèques de la situation des biens, vingt jours au plus tôt et quatre-vingt-dix jours au plus tard après sa signification, nonobstant toute " publication antérieure ".