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ARTICLE 1775

INSCRIPTIONS

Sûretés judiciaires conservatoires de la loi du 9 juillet 1991
Confirmation de la publicité provisoire par une publicité définitive devant être effectuée dans un délai de deux mois
Cas où en application du 1° du 1er alinéa de l’article 263 du décret du 31 juillet 1992, le point de départ de délai est le jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
Acquisition de ladite force justifiée par la présentation d’une ordonnance du Premier président constatant la caducité de l’appel interjeté par le débiteur
Assimilation de cette justification à l’absence du " document attestant..." ( non )

Question : Se fondant sur l’autorisation contenue dans une ordonnance rendue par le juge de l’exécution, un créancier A... a inscrit une sûreté judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à son débiteur B...

Le 12 mars 1998, pour opérer la publicité définitive de cette inscription, A... a remis au conservateur, outre les bordereaux exigés à l’article 2148 du code civil, les pièces suivantes :

- une expédition du jugement du tribunal de grande instance en date du 18 septembre 1997 portant condamnation de B... à payer à A... la somme garantie ;

- l’acte d’huissier du 6 novembre 1997 ayant servi à notifier ce jugement à B... ;

- la dénonciation, signifiée à B... le 17 février 1998, d’une requête par laquelle A demande au Premier président de la Cour d’appel de prononcer la caducité de l’appel que B... a interjeté le 7 novembre 1997 contre le jugement du 18 septembre 1997 ;

- copie de ladite requête avec à sa suite la décision rendue par son destinataire le 25 février 1998 et portant constatation de la caducité de l’appel de B... ;

Or, lorsque, comme c’est le cas, l’inscription provisoire a été prise en vertu d’une autorisation de justice, le délai de deux mois imparti aux inscrivants pour effectuer utilement la publicité définitive part le jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.

C’est ce qui résulte des dispositions du 1° du premier alinéa de l’article 263 du décret du 31 juillet 1992.

Aussi, notre collègue, a-t-il demandé si les pièces susrelatées qui constituent le " document attestant.. " exigé au second alinéa du même article 263 établissent que le 12 mars 1998 le délai légal de deux mois avait commencé à courir et n’était pas expiré.

Réponse : Pour qu’un conservateur soit en droit de faire comme si le " document attestant " qui lui a été remis ne lui avait pas été présenté, il faut que ce justificatif apparaisse d’emblée comme manifestement dépourvu de force démonstrative.

Or, en l’espèce, B... qui est l’appelant n’a pas, dans le délai de deux mois fixé à l’article 905 N.C.P.C. demandé que l’affaire soit inscrite au rôle et, pour constater la caducité de cette carence, le premier président n’a pas statué d’office mais au vu d’une requête formée par A... et dénoncée à B... Sa décision, par suite, n’a pas été rendue à l’insu d’une partie et ne peut, dès lors, en l’absence d’un texte en décidant autrement être regardée comme évidemment susceptible d’être rétractée ( voir à contrario Cass. civ. 2° 15 mai 1974, J.C.P. 1975 II 18 022 ).

D’autre part, le jugement du 18 septembre 1997 ayant été notifié à B... le 6 novembre 1997, l’appel rétroactivement anéanti n’est pas susceptible d’être interjeté à nouveau.

Ainsi, rien, dans les pièces produites pour constituer "  le document attestant.. " ne laisse penser que le titre de A... n’a pas acquis force de chose jugée le 25 février 1998.