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ARTICLE 1779

PUBLICATIONS D’ACTES

Conventions relatives à l’exercice de servitudes légales ( Article 37 - 1 - 2° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 )
Document à publier dénommé " convention de servitude "
Exigence d’un document d’arpentage ( non )

Question : Des conventions de servitude pour l’implantation de postes de transformation de courant électrique sont passées entre Electricité de France et les propriétaires des parcelles supportant les ouvrages. Une indemnisation forfaitaire, globale et définitive est accordée après négociations pour les installations causant une gêne. Constatées par actes notariés, ces accords amiables sont publiés.

Les clauses de l’accord prévoient le plus souvent qu’E.D.F. reste propriétaire des installations, pour la durée de son exploitation. La question a été posée de savoir s’il n’y a pas création d’un droit de superficie dont la publication exige un document d’arpentage. Dans un premier temps, il a été répondu par l’affirmative ( Bulletin A.M.C. art. 1696 ), mais cette position est contestée.

Réponse : Le transport et la distribution de l’électricité sont régis par la loi du 15 juin 1906 modifiée par divers textes postérieurs. Cette législation prévoit des servitudes d’une nature particulière, à ranger parmi les " servitudes établies par la loi " qui sont régies par les articles 649 et suivants du Code civil.

Au terme du 2° du 1 de l’article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, les conventions relatives à l’exercice de servitudes légales " peuvent être publiés au bureau des de la situation des immeubles qu’elles concernent, pour l’information des usagers ". ( Cf. Bulletin A.M.C. art. 1566 pour les lignes souterraines ). E.D.F. use systématiquement de cette faculté qui lui procure une sécurité juridique, notamment en cas de transfert de propriété du fonds.

Avec des variantes dans la forme, les conventions prévoient qu’E.D.F. peut installer, modifier ou remplacer les appareils et dispositifs annexes dont elle demeure propriétaire, y compris au terme de la durée d’exploitation de l’ouvrage.

Il n’y a pas pour autant création automatique d’un droit de superficie. En effet, c’est seulement en vertu de la renonciation du propriétaire à son droit d’accession ( article 553 du code civil ) qu’E.D.F. pourrait prétendre obtenir un droit réel détaché de la propriété du sol. Mais la servitude légale qui impose le passage et la présence d’installations électriques n’a pu faire naître un droit d’accession. Car l’acte établissant la servitude constitue la preuve contraire exigée par l’article 553 du Code civil pour faire échec à la revendication par le fonds servant de la propriété de constructions qui viendraient à être édifiées.

Au surplus la mention, à dire vrai superfétatoire, dans l’acte constitutif de servitude, du maintien de la propriété des installations à E.D.F. n’est pas un titre de la nature de ceux qui sont exigés pour constituer un droit de superficie. Celui-ci ne peut résulter que d’une convention portant cession du droit de construire ou cession en volume ( par exemple bail, concession exprès, vente....).

En conséquence, la publication de ces conventions qui instituent seulement une servitude, ne saurait exiger l’établissement préalable du document d’arpentage prévu à l’article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

En définitive, c’est seulement lorsque E.D.F. aux termes d’une stipulation expresse, entend conserver la propriété des installations à l’issue de la concession - entraînant ipso facto renonciation du propriétaire à son droit d’accession - qu’il conviendra d’exiger la production d’un document d’arpentage.

Annoter: Bull. AMC art. 1696.