Retour

ARTICLE1782

RADIATIONS

Mainlevée judiciaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Radiation ordonnée par le juge de l’exécution
Absence de certificat de non-appel
Justification du caractère exécutoire du jugement de mainlevée

Question : Aux termes de l’article L.311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, " le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ".

Aussi, ce magistrat a-t-il le pouvoir de statuer sur les demandes de mainlevée des inscriptions provisoires d’hypothèque judiciaire.

Or, sauf dans chacune des deux situations prévues respectivement au premier et au second alinéa de l’article 265 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, la radiation doit être opérée dès que les " conditions générales de l’exécution " fixées aux articles 502 et suivants du nouveau code de procédure civile sont réunies.

D’autre part, ainsi qu’il est prévu au 5ème alinéa de l’article L.311-12-1 déjà cité, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de plein droit de l’exécution.

Elles cessent toutefois d’être exécutoires lorsqu’emportant mainlevée de mesures conservatoires et ayant été frappées d’appel, il est demandé au Premier président de la Cour d’appel d’ordonner qu’il soit sursis à leur exécution.

En effet, l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 modifié par l’article 7 du décret n°96-1130 du 18 décembre 1996, dispose que la demande de sursis à exécution  " proroge les effets attachés..... aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée ".

Par suite quand un certificat de non-appel n’est pas présenté, le conservateur doit-il avant de radier, s’assurer que le sursis à l’exécution de jugement de mainlevée n’a pas été demandé ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, dans ce cas, la prudence conduit à réclamer à l’avocat du propriétaire grevé le certificat que, d’après les dispositions finales de l’article 506 du nouveau code de procédure civile, ce praticien est habilité à délivrer.

Dans ce justificatif, son auteur doit attester, d’une part, que le jugement de mainlevée a été notifié au créancier et, d’autre part, que son client n’a pas été assigné devant le Premier président de la Cour d’appel afin d’être entendu sur la suite à donner à une demande de sursis à l’exécution de ce jugement ou, si une telle demande a été formée, qu’elle a été rejetée.

Annoter : Bull. AMC art. 1755 IV A