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ARTICLE 1784

SALAIRES

Insuffisance de prix ou d’évaluation
Constatation et recouvrement d’un complément des salaires
Recours aux procédures fiscales.

Une société a acquis, aux termes d’un acte soumis à la formalité, divers lots situés dans un centre commercial, en levant l’option d’achat contenue dans le contrat de crédit-bail dont elle était crédit preneur.

Cette acquisition s’est faite pour une valeur résiduelle de 1 franc, mais pour le calcul du salaire du conservateur, chacun des lots a été évalué à la somme de 10 000 francs.

L’acte a été publié et le salaire perçu sur ces bases, conformément à l’article 296 de l’annexe III au code général des impôts qui dispose que " le salaire ... est liquidé sur... la valeur estimée par les requérants " .La valeur estimée dans l’acte paraissait, toutefois, manifestement insuffisante.

Le service chargé du contrôle de la fiscalité immobilière en l’absence, au cas particulier, de taxe proportionnelle de publicité foncière exigible ( cf DB 7 C 1432 n° 6 ), a notifié un redressement ayant pour objet de liquider le salaire du conservateur sur la valeur vénale des biens dont la propriété avait été transférée.

Consultée par la Direction des Services fiscaux dans le cadre de la réclamation déposée à la suite de ce redressement, la Direction Générale a approuvé cette procédure.

Cette position se fonde sur l’article 24 du titre III de la loi n° 63 1316 du 27 décembre 1963 portant unification et harmonisation des procédures et pénalités en matière fiscale ( actuellement article L 55 du Livre des procédures fiscales ) lequel dispose que, lorsque l’Administration constate une insuffisance dans les éléments servant de base au calcul des impôts... ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ( y compris donc le salaire du conservateur ), les redressements sont effectués suivant la procédure contradictoire ( DB 13L 1511 n° 36 et 13 L 1513 n°7 ). La Direction générale a rappelé que cette position a été confirmée par une réponse ministérielle du 13 novembre 1965 qui a décidé que le conservateur des hypothèques n’était désormais plus compétent pour notifier les redressements de valeur vénale, cette notification relevant depuis l’intervention de ce texte de la seule compétence du service de contrôle.( rapprocher B O E D 9730 du 29 avril 1966 ).

Rapprocher : Bull. AMC, art. 651 et 1270.