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ARTICLE 1786

INSCRIPTIONS

Titre
Prix de licitation réglé avec des fonds empruntés
Inscription au profit de la banque du privilège de copartageant ( oui )

Question : Afin de devenir le propriétaire exclusif d’un immeuble héréditaire licité à l’amiable par les trois ayants-cause, un cohéritier a comparu à deux titres, devant le même notaire, d’abord pour contracter un prêt bancaire destiné à financer cette acquisition, puis pour, à la fois, la réaliser et subroger la banque dans les " droits, actions et sûretés " que ses vendeurs auraient eu contre lui s’il n’avait pas payé le prix.

Dans l’acte de licitation, l’acquéreur invoque les dispositions de l’article 1250-2° du code civil et déclare que, comme il en a pris l’engagement dans le contrat d’emprunt, le prix est payé au moyen des deniers prêtés.

Le notaire, en conséquence, a requis au profit du prêteur l’inscription du privilège de copartageant.

A l’encontre de cette inscription, le conservateur a notifié un rejet pour refus non opposé.

Selon notre collègue, et c’est ce qu’il a fait valoir, ce privilège ne peut être valablement pris qu’au profit des vendeurs avec, ensuite, la faculté de faire publier, sous forme de mention en marge de l’inscription, la subrogation de la banque au bénéfice de cette garantie.

Sa position est-elle justifiée ?

Réponse : Réponse négative. En effet, les conditions posées par l’article 1250-2° susvisé étant réunies, le prêteur s’est trouvé investi de la créance du vendeur avec ses accessoires et donc est devenu titulaire du privilège établi à l’article 2103-3° du code civil.

A noter que cette situation est analogue à celle que l’on rencontre dans une vente ou l’organisme de crédit fait inscrire à son profit, à la fois, le privilège de prêteur de deniers - ce qui au cas particulier n’est pas possible - et, après subrogation dans les conditions prévues au même article 1250 - 2° du code civil, un privilège du vendeur.