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ARTICLE 1787

PUBLICATIONS D’ACTES

Changement de régime matrimonial
Substitution du régime de communauté universelle français au régime légal allemand par deux ressortissants allemands résidant en France depuis plus de cinq ans
Dispense des deux conditions prévues par l’article 1397 1er alinéa du code civil
Nécessité, en revanche d’un extrait cadastral modèle 1

Question : Un de nos collègues a été requis de publier un acte authentique établi à la requête de deux époux allemands demeurant en France depuis 15 ans et y ayant acquis un immeuble en commun.

Par ce document qui se réfère à l’article 6 § 2-2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 publiée en France par le décret n° 92-1024 du 21 septembre 1992, les époux déclarent substituer, au régime légal allemand qui les régissait jusqu’alors, le régime français de la communauté universelle.

Notre collègue a demandé :

- d’une part, si pour être publiée la convention en cours devait être homologuée par le TGI conformément à la loi française,

- et d’autre part s’il convenait d’exiger une extrait cadastral modèle 1 à l’appui du dépôt.

Réponse : L’article 6 précité de la convention de La Haye prévoit que les époux peuvent, quelle que soit la teneur de la loi initiale, changer la loi applicable à leur régime matrimonial. Mais ils ne peuvent adopter que la loi de l’Etat de leur nationalité ou celle de l’Etat de leur résidence habituelle. La convention ne mentionne aucun contrôle judiciaire.

La question s’est posée de savoir si, pour autant, en France il ne conviendrait pas de respecter la procédure d’homologation de l’article 1397 du code civil.

Au départ, la doctrine, quoique partagée, inclinait majoritairement pour une réponse affirmative; actuellement, la solution contraire est retenue.

En effet, le changement de loi applicable est une disposition propre au droit international qui échappe aux exigences du droit interne.

Au surplus le nouvel article 1397-3, alinéa 3 du code civil, issu de la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 - qui adapte le code civil à la Convention de la Haye - dispose simplement " à l’occasion de la désignation de la loi applicable avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux ". Ni l’homologation, ni le respect d’un délai de deux ans n’est exigé dans ce cas ( cf. article 1716 du Bulletin AMC, renvoi 1, dernier alinéa).

L’acte notarié, dont les expéditions avaient été régulièrement établies, ayant été signé par les deux époux, aurait donc pu être publié, si le dossier déposé avait comporté l’extrait cadastral modèle 1, prévu par l’article 20 du décret du 14 octobre 1955 pour les actes translatifs ou simplement déclaratifs.

Rapprocher : Bull. AMC , art. 1716.