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Art. 1793

RADIATIONS

Pouvoirs du directeur d'un organisme de sécurité sociale
Incidence de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996

Question : Le directeur d'un organisme de sécurité sociale ( ou de mutualité sociale agricole ou de l'URSSAF ) ne peut consentir la mainlevée d'une inscription de privilège ou d'hypothèque, sans l'autorisation du conseil d'administration, que dans le cas où la créance garantie était éteinte ou annulée, ainsi que le précise l'article R122-3 du code de la sécurité sociale.

L'article 19 de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 a modifié l'article L122-1 du code précité pour accroître les pouvoirs du directeur en matière de représentation de l'organisme devant la justice et dans les actes de la vie civile.

Cette modification législative a-t-elle une incidence sur les pouvoirs du directeur en matière de mainlevée d'inscription?

La solution adoptée s'applique-t-elle aux organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles qui relèvent, non de l'article R122-3, mais de l'article R633-54 du code de la sécurité sociale?

Réponse : I - Réponse négative sur le premier point.

Une circulaire du ministère du travail et des affaires sociales du 24 décembre 1996 a énuméré les pouvoirs nouveaux du directeur résultant du texte ci-dessus. Désormais le directeur peut décider seul d'agir en justice dans des domaines délimités et peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration dans les autres domaines. En outre, il a une compétence générale de représentation de l'organisme en justice, quelle que soit la matière, et dans tous les actes de la vie civile, notamment en ce qui concerne les signatures d'actes notariés, contrats, conventions, marchés, ainsi que tout acte de la vie civile qui a une portée juridique engageant l'organisme.

Mais, précise la circulaire, dans les matières ne relevant pas de ses attributions propres ou de celles qui lui ont été déléguées, le directeur n'est que l'exécutant de la décision du conseil d'administration; ainsi en est-il, par exemple, en cas d'acquisition immobilière, où le conseil prend la décision d'acquérir un immeuble et où le directeur signe l'acte notarié dans les conditions définies par le conseil.

Comme l'a remarqué la circulaire précitée les modifications apportées à l'article L122-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas eu pour objet de donner au directeur d'un organisme de sécurité sociale la capacité de disposer d'un droit réel immobilier et d'y renoncer, sauf délibération expresse du conseil d'administration.

En l'absence de modification de l'article R122-3 du même code, le directeur ne peut consentir mainlevée des inscriptions dont il s'agit, sans l'autorisation du conseil, que s'il est justifié que la créance garantie est éteinte, soit du fait du paiement, constaté ou certifié par l'agent comptable de l'organisme, soit pour tout autre motif.

II - Pour ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, qui relèvent non de l'article R122-3 mais de l’article R633-54 du code précité, l'examen comparé de ces deux textes, qui définissent respectivement les pouvoirs du directeur d'un organisme du régime général et ceux du directeur d'un organisme du régime d'assurance vieillesse des non salariés non agricoles, montre clairement que les pouvoirs du second ne sont pas plus étendus que ceux du premier, même si l’article R 633-54 ne comporte pas, sur un certain nombre de points, les précisions que comporte l'article R122-3.

C'est ainsi qu'il n'est pas fait allusion, à l'article R633-54, aux actes de mainlevée des inscriptions de privilèges et hypothèques. Mais le troisième et dernier alinéa de cet article, relatif aux pouvoirs du directeur en matière patrimoniale, comporte des dispositions analogues à celles du quatrième alinéa de l'article R122-3, ayant le même objet, à la seule différence qu'à l'article R633-54 les pouvoirs sont établis " dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle " alors qu'à l'article R122-3 ils sont établis " dans les conditions fixées par décret ", ce qui tendrait à montrer que l'emprise du conseil d'administration est plus forte dans le régime des non salariés que dans le régime général.

Dans la mesure où les statuts de la caisse de retraite en cause ne comportent pas de disposition particulière qui conduirait à adopter une solution différente, on ne peut induire de la seule modification apportée par l'ordonnance du 24 avril 1996 à l'article L122-1, qui s'applique à l'ensemble des caisses de sécurité sociale y compris celles des non salariés, la possibilité pour le directeur d'un organisme du régime des non salariés de disposer d'un droit réel immobilier et d'y renoncer en l'absence d'une délibération du conseil d'administration.

III - Bien entendu la mainlevée doit être établie en la forme authentique dans les conditions rappelées par l’article 1335 du Bulletin.