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ARTICLE 1794

INSCRIPTIONS

Hypothèque légale. ORGANIC
Nature du titre exigé avant le 1er juillet 1998
Mention à porter sur les bordereaux depuis cette date

Question : Plusieurs collègues ont posé la question de savoir si une caisse interprofessionnelle d'allocation vieillesse du commerce et de l'industrie (ORGANIC) pouvait requérir, une inscription d'hypothèque légale sans représentation du titre de l'hypothèque légale dont elle bénéficie, et dans l'affirmative, à quelles conditions.

Ils ont estimé que cet organisme devait au moins produire des attestations dans lesquelles auraient figuré toutes les informations utiles de nature à faire présumer l'existence et le montant de ses créances.

Réponse :

1- En appliquant rigoureusement les textes en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, les demandes d'inscription devaient être refusées, car l'ORGANIC, organisme social bénéficiaire d'une hypothèque légale pour le recouvrement des cotisations qu'il est chargé de percevoir, n'était pas dispensé de la présentation du titre "donnant naissance à l'hypothèque", dans les conditions prévues à l'article 2148, 1er alinéa, du Code civil.

Les références à la loi du 17 janvier 1948 et aux articles du Code de la sécurité sociale portées par le requérant dans le bordereau en cause, ne constituaient pas le titre alors exigé, et l'état comptable joint au dossier ne le constituait pas davantage.

Il apparaît que seule la "contrainte" décernée par le Directeur de l'organisme, après envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, et sa signification au débiteur par acte d'huissier de justice, auraient pu sans conteste être considérés comme le titre à fournir à l'époque.

C'est d'ailleurs ainsi, par exemple, que procédait la CANCAVA (assurance vieillesse et invalidité décès des artisans) de PARIS, pour l'inscription de son hypothèques légale, dans le cadre du recouvrement des cotisations. Cet organisme effectuait d'ailleurs dans le même temps, et avec les mêmes justificatifs, l'inscription de l'hypothèque judiciaire pour la perception des majorations, intérêts, et frais de procédure.

Toutefois, la solution ainsi exposée peut sembler trop rigide. Il a été, en effet, admis, en raison des difficultés rencontrées, notamment, par les institutions de sécurité sociale, pour représenter des titres à l'appui des demandes d'inscription de l'hypothèque légale, que toute pièce officielle constatant l'existence de la créance peut être assimilée à un titre et que, si aucun écrit de l'espèce ne peut être produit, le requérant peut établir une attestation dans laquelle, après avoir indiqué qu'il est démuni de titre, il certifie qu'il peut bénéficier de l'hypothèque légale et qu'il donne par ailleurs les précisions indispensables.

2 - Depuis le 1er juillet 1998, les réquisitions d'inscription sont soumises aux nouvelles dispositions issues de la loi n° 98.261 du 6 avril 1998, qui modifient radicalement, à cet égard, l'article 2148 du Code civil et le décret du 4 janvier 1955.

La présentation du titre n'est plus exigée, mais le bordereau doit contenir, notamment "l'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté".