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ARTICLE 1795

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Cession de créance professionnelle faite par bordereau Dailly.Dérogation aux dispositions de l'article 1690 du code civil

Question : Une société de développement régional, en cours de liquidation, a transmis à une banque plusieurs créances assorties du privilège de prêteur de deniers qu’elle détenait sur un industriel. L’acte de cession a pris la forme d’un bordereau dressé dans les formes prévues à l’article 1er de la loi n° 81 -1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ( Loi Dailly ). En recourant à cette procédure la banque n’a pas eu à notifier la cession au débiteur cédé.

Par la suite, il est déposé un acte comportant réquisition, à la fois, de la mention des ces cessions de créances en marge des inscriptions et de leurs radiations partielles ou totales.

Le conservateur doit-il noter l'absence de signification du transport de la créance qui doit être faite au débiteur en application des dispositions de l’article 1690 du Code civil lors de la mention et l'exiger lors de la radiation consentie par le bénéficiaire du bordereau "Dailly" ?

Réponse : Le recours à la procédure Dailly comme mode de cession des créances n’est pas exclu du cadre général des cessions de créances tracé à l’article 1689 du Code civil. Ces modalités constituent seulement un mode spécial de transport. L’article 4 de la loi n° 81 - 1 du 2 janvier 1981 donne effet à ces cessions à compter de la date portée sur le bordereau établi conformément à l’article 1er de la loi. Il déroge à l’exigence de la signification à faire au débiteur, telle qu’elle est mentionnée à l’article 1690 du Code civil .

L’article 5 de la loi Dailly prévoit seulement la possibilité, et non l’obligation, pour l’établissement de crédit, d’interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. Dans cette éventualité, c’est seulement à compter de cette notification que le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit.

Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé aux mentions en marge qui sont déposées dans les formes prévues à l’article 2149 du Code civil. Etant observé que si c’est le cas, la mention fera référence à la dérogation aux dispositions de l’article 1690 du Code civil et à l’application des articles 4 et 5 de la loi 81 -1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Quant aux radiations, elles pourront être opérées si cette référence figure dans une mention antérieurement portée en marge de l'inscription ou dans l'acte de mainlevée.