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ARTICLE 1796

PUBLICATIONS D’ACTES

Conséquences du défaut de publication d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu antérieurement au 1er janvier 1996
Rejet non opposable.

Question : Dans un acte portant vente d’un ensemble immobilier à usage commercial, il était précisé que l’immeuble en cause avait fait l’objet en 1982 , de la part du vendeur, d’un contrat de crédit-bail en faveur de l’acquéreur actuel .L’acte de crédit-bail avait été enregistré mais non publié.

Le défaut de publication était fréquent dans la période antérieure au 1er janvier 1996 où les articles 698 et 698bis du code général des impôts n’avaient pas encore confirmé que le régime fiscal de faveur applicable à la cession des immeubles au preneur était subordonné à la condition que le crédit-bail ait été publié, du moins lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.

Notre collègue a adressé au notaire une notification de cause de rejet au motif de l’absence de publication de l’acte de crédit-bail.

Ce rejet est-il justifié?

Réponse : Réponse négative.

Il ne peut, en effet, être soutenu, dès lors que l'acquisition par le vendeur a été régulièrement publiée, que l’absence de publication est une cause de rejet au sens de l’article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 comme constituant une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés.