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ARTICLE 1797

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif
Jugement d'adjudication après saisie d'un immeuble réattribué aux précédents propriétaires après résolution judiciaire de la vente consentie aux débiteurs saisis
Publication du jugement de résolution postérieure à celle du commandement valant saisie

Question : L'un de nos collègues a été saisi aux fins de publication d’un jugement d’adjudication en date du 15 janvier 1998 faisant suite à un commandement de saisie publié le 15 février 1991, prorogé pour 3 ans par un jugement publié le 14 février 1994, relatif à un immeuble qu’un jugement du même tribunal en date du 9 septembre 1992, publié le 26 octobre 1992, avait réattribué aux précédents propriétaires après résolution de la vente aux débiteurs saisis.

Le jugement du 9 septembre 1992 fait suite à une assignation elle-même consécutive à la sommation faite aux précédents propriétaires du bien.

Fallait-il, dès lors, eu égard à la jurisprudence Hédreul s'opposer à la publication du jugement d’adjudication ?

Réponse : De l'arrêt de cassation du 12 juin 1996, il résulte que, désormais le paragraphe 1 de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955 doit être entendu comme s'il y était ajouté cette incidente:

"Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne qui, d'après les documents déjà publiés, est le bénéficiaire actuel du droit qui se trouve transféré, modifié, confirmé...."

Mais l'interprétation raisonnée de ce qui a été jugé a conduit à remarquer que parmi les documents déjà publiés, il fallait faire abstraction:

1°) dans le cas où la publicité requise est rétroactive, des documents publiés après la date d'effet attribuée par la loi à ladite publicité;

2°) même lorsqu'elle n'a pas d'effet rétroactif, des documents déjà publiés rendus inopposables par une disposition législative expresse à la personne qui requiert la formalité.

Aussi lors de la publication des jugements d'adjudication après saisie, il convient, pour assurer le contrôle de l'effet relatif, de faire abstraction des aliénations qui, parce que publiées après le dépôt au bureau des hypothèques du commandement, sont rendues inopposables aux saisissants par le second alinéa de l'article 686 de l'ancien code de procédure civile.

En l'espèce, dès lors, il n'y avait pas lieu de relever une discordance portant sur l'identité du disposant.