Retour

ARTICLE 1799

PUBLICITE FONCIERE

Donation d’un bien en nue-propriété
Réversion de l’usufrui - Ouverture d’un second usufruit
Attestation notariée

Question : A la suite de la publication de la réponse ministérielle à M.Valleix (BOI 10 G-3-97) plusieurs collègues ont demandé s’il ne convenait pas de remettre en cause les mesures de tempérament publiées par l’AMC sous les articles 633 et 1434 du bulletin et qui consistaient à ne pas exiger la publication de l’attestation après le décès du premier usufruitier dans la mesure où l’acte soumis à publication emportait vente de la toute propriété de l’immeuble concerné et par voie de conséquence l’extinction de l’usufruit.

Réponse : Il a été répondu à nos collègues que la question posée par M.Valleix portait sur l’assiette de la TPF et du salaire lors de la publication de la donation initiale consentie par les parents. La réversion effective ultérieure n'était évoquée qu'accessoirement. Cette réponse n’est, dès lors, pas apparue susceptible de remettre en cause les mesures de tempérament prévues aux articles 416 et 417-I du Bulletin puis confirmées par les articles 633 et 1434 du même recueil.

Il est, pourtant, apparu qu’un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 octobre 1997 était susceptible d’avoir modifié les données du problème en analysant la clause de réversibilité d’usufruit dans un acte de donation, non plus comme une donation de biens à venir prenant effet au décès du donateur -circonstance qui justifiait l’exigence d’une attestation après le décès du premier usufruitier- mais comme une donation à terme de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte; seul l’exercice de ce droit d’usufruit se trouvant différé au décès du donateur.

Cette décision de la Cour de Cassation aurait pu nous conduire, au delà des mesures de tempérament préconisées par notre association, jusqu’à ne plus exiger, dans tous les cas, l’attestation constatant le décès du premier usufruitier.

En effet, s’agissant de l’effet relatif de la publicité visé par l’article 32 du décret du 14 octobre 1955, la publicité préalable constatant les droits de l’usufruitier bénéficiaire de la réversion - en tant que disposant et dernier titulaire- se trouverait assurée par la publication de l’acte de donation comportant la clause de réversibilité, si l’on s’en tenait à l’arrêt susvisé du 21 octobre 1997.

Or, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 2 décembre 1997, qui revient à la théorie de la transmission de l’usufruit sous la condition suspensive du décès du premier usufruitier, donne à penser que la jurisprudence de la Cour Suprême n’est pas arrêtée en la matière.

Dès lors, en l'état, nous conseillons à nos collègues de s’en tenir à la ligne de conduite définie à l’article 1434 du bulletin de l’AMC, c’est-à-dire, en l’absence de la publication d’une attestation après le décès du premier usufruitier, de rejeter toute formalité subséquente qui n’aurait pas pour effet la disparition de cet usufruit.

Rappr. Bull AMC, art. 416, 417-I, 633 et 1434.