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ARTICLE 1800

RADIATIONS

Procuration donnée -généralement en fin de chaîne -à un clerc du notaire rédacteur de l'acte de mainlevée
Bénéfice des dispositions de l'article 2158 § 2 du code civil ( oui )

Question : Un de nos collègues s'interroge sur la production, parfois demandée par le conservateur, du mandat donné par le dernier représentant habilité d’un créancier à un clerc de l’étude du notaire rédacteur de la mainlevée. Il demande si cette exigence peut avoir pour effet de priver cet ultime mandat du bénéfice des dispositions du second alinéa de l’article 2158 du code civil.

Réponse : En l’état actuel des textes régissant tant le mandat ( articles 1984 et suivants du code civil ) que la forme du consentement exprimé par le créancier rien ne permet d’exclure le mandat donné à un clerc de comparaître pour le compte d’un créancier du champ de la certification établie par l’article 2158 alinéa 2 du code civil.