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ARTICLE 1805

SAISIES

Jugement d’adjudication - Mention à effectuer même si le jugement est publié plus de trois ans après la publication du commandement
Publication du commandement émargée d’une mention de jugement d’adjudication à révéler dans les états sans rechercher si la mention est ou non inopérante

Question : A la suite de l’arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation disposant que la publication du jugement d’adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure et notamment de la péremption du commandement intervenue en application de l’article 694 al.3 de l’ACPC, quelle doit être la conduite d’un conservateur requis de mentionner un jugement d ’adjudication en marge d’un commandement publié depuis plus de trois ans ?

Réponse : Par l’arrêt susvisé, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation:

- d’une part confirme sa décision du 7 mars 1985 ( voir note n°2 sous article 716 ACPC du Code de procédure civile Dalloz ) reconnaissant à la publication du jugement d’adjudication le caractère de purge des vices antérieurs de la procédure de saisie,

- mais, d’autre part, infirme une jurisprudence qui jusque là faisait une stricte application des dispositions de l’article 694 ACPC ( voir Cass Civ 28-10-1966 JCP 1973 Prat. 5973 note Bulté et surtout Cass Civ 30 octobre 1973 rapporté au Bulletin de l’AMC art. 985 ).

Dans les observations qu’elle a formulées à la suite de la relation de ce dernier arrêt, notre association constatait que si la Cour de Cassation avait, par la décision en cause, tiré toutes les conséquences du caractère inopérant de la mention d’un jugement d’adjudication en marge d’un commandement publié lui-même depuis plus de trois ans, cette décision devait rester sans effet à l’égard des formalités hypothécaires.

En effet,  " d’une part, lorsqu’il est appelé à publier un jugement d’adjudication sur saisie, le conservateur, qui n’est pas juge de l’utilité et de l’efficacité des formalités doit, comme le prescrit l’article 716, 2ème alinéa du Code de Procédure Civile, mentionner ce jugement en marge de la publication du commandement sans avoir à rechercher, le cas échéant, si, du fait que cette dernière publication remonte à plus de trois ans, elle a cessé de produire effet.

Par ailleurs, une fois émargée de la mention de l’adjudication, la publication du commandement remplit apparemment les conditions prévues à l’article 694 , 3ème alinéa, pour être considérée comme n’étant pas périmée et doit, par suite, être révélée dans les états, même lorsqu’elle remonte à plus de trois ans ".

C’est principalement sur ce dernier point, en transformant une apparence en réalité juridique, que la nouvelle décision de la Cour de Cassation va dans le sens des recommandations antérieurement formulées par notre Association de ne pas s’opposer à la mention requise.