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Art. 1808

INSCRIPTIONS

Hypothèque conventionnelle, privilège de vendeur, privilège de prêteur de deniers
Certification de l'identité des parties
Compétence des avocats ( oui )

Question : Un conservateur peut-il accepter le dépôt de bordereaux d'inscription d'hypothèque conventionnelle, de privilège de vendeur, de prêteur de deniers ou de privilège de vendeur dégénéré en hypothèque légale sur lesquels la mention de certification de l'identité des parties est signée, non par le rédacteur du titre, mais par un avocat ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, les articles 5 alinéa 2 du décret du 4 janvier 1955 et 38-2° du décret du 14 octobre 1955 disposent que la certification d'identité des parties peut être effectuée " par un notaire, huissier de justice, avoué (avocat), syndic de faillite…", étant rappelé que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant notamment suppression de la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance a confié aux avocats les fonctions précédemment exercées par les avoués.

Pour l'application de ces dispositions, l'administration a précisé ( cf. Répertoire Alphabétique de l'Enregistrement, hypothèques L III n° 227 ) que " rien ne s'oppose, en droit, à ce que la certification soit faite par n'importe quel notaire, huissier, avoué, syndic de faillite…".

Cette opinion, exprimée en 1958, même si elle peut susciter des interrogations, dès lors qu'elle ne correspond ni aux pratiques habituelles ni aux garanties que doit prendre personnellement le rédacteur de l'acte par rapport à ses compétences et à ses responsabilités, n'a pas été remise en cause puisqu'elle s'appuie sur le principe selon lequel l'interprète d'un texte ne doit pas distinguer là où le texte ne distingue pas.