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Art. 1809

INSCRIPTIONS

Hypothèque judiciaire
Titre délivré par huissier au tireur d'un chèque sans provision demeuré impayé
Incidence du dispositif mis en place par la loi du 9 juillet 1991et par le décret du 31 juillet 1992 relatif aux sûretés provisoires
Assimilation dudit titre à un jugement ( non )

Question : Un de nos collègues a demandé si la conduite conseillée par l'article 1348 du Bulletin demeurait valable depuis la mise en œuvre du dispositif procédant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, relatif aux sûretés provisoires.

Réponse : Réponse négative

Ce revirement, en réalité, n’est que la conséquence de changements apportés par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Certes, au 5° de l’article 3 de cette loi, ses auteurs ont qualifié expressément d’exécutoire " le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non paiement d’un chèque ".

Mais, simultanément, aux articles 67 et suivants de la même loi, ils ont fait en sorte que les titulaires des titres reconnus exécutoires à l’article 3 ne puissent se ménager que les sûretés judiciaires qu’ils instituaient.

Ils ont, en effet, attribué aux détenteurs de ces titres le même avantage que celui résultant de l’autorisation délivrée par le juge de l’exécution à toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe.

Or, cet avantage consiste dans le droit de pratiquer une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire constituée, elle aussi, à titre conservatoire (art. 67, dernier alinéa de la loi).

Dès lors, actuellement, avec le titre désigné à l’avant-dernier alinéa de l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, il faut, pour pouvoir grever les immeubles du tireur défaillant, se conformer aux dispositions du décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatives aux sûretés judiciaires.

Il y a donc lieu, d’abord, de procéder à une publicité provisoire ( art. 251 à 259 du décret ), puis de confirmer celle-ci par une publicité définitive ( ibid., art. 260 à 265 ).

Annoter: Bulletin AMC, art. 1348.