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Art. 1810

INSCRIPTIONS

Nature de l'hypothèque inscrite au profit du Trésor Public en vertu d'un arrêté de debet
Hypothèque judiciaire ( art 2123 du code civil ) en vertu des articles 84 à 88 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 22 du décret n° 53-714 du 9 août 1953

Question : Un de nos collègues a accepté le dépôt à son bureau du bordereau d’inscription d’une hypothèque judiciaire au profit du Trésor Public en vertu d’un arrêté de debet pris par le Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications à l’encontre d’un Receveur des Postes ayant commis des détournements. Mais, après avoir pris connaissance de l'article 567 du Bulletin, il se demande s’il n’y avait pas lieu d’opposer un refus et s’il convient à présent de notifier une cause de rejet dès l’instant où, selon lui, il s’agit d’une hypothèque légale et non d’une hypothèque judiciaire.

Réponse : Réponse négative.

Le bordereau d’inscription judiciaire a été accepté à bon droit et il n’y a pas matière à rejet.

Il importe de distinguer, en effet, " états exécutoires " et " arrêtés de  debet ".

Les premiers, selon l’article 1er de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963, emportent hypothèque en cas d’acquiescement des débiteurs, mais leur définition résulte de l’article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui exclut notamment les arrêtés de debet émis par les ministres.

En revanche, les seconds font l’objet de l’article 84 du même décret selon lequel :

"  Les ordres de recette émis par les ministres à l’encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public sont dénommés arrêtés de debet.

Il en est de même des ordres de recette émis par les ministres à l’encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l’emploi d’une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.

L’exécution des arrêtés de debet est poursuivie par voie de contrainte par le ministre des finances ".

Et, en vertu de l’article 88 du dudit décret : " les arrêtés de debet revêtus de la contrainte sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucun litige devant les tribunaux judiciaires "

Or les contraintes qui ne peuvent être l’objet d’aucun litige devant les tribunaux de l’ordre judiciaire sont considérés comme des actes de juridiction administrative et engendrent l’hypothèque judiciaire ( cf P. Frémont " Inscriptions judiciaires ", Fasc. D , n° 20 ).

Par ailleurs, selon l’article 22 du décret n° 53-714 du 9 août 1953 ( JCP 1953 III 18 094 ) sur la responsabilité des comptables publics, les arrêtés de debet produisent les mêmes effets et obtiennent la même exécution que les décisions juridictionnelles . " Ils emportent hypothèque de la même manière et dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les tribunaux ". Cette dernière phrase est en tous points identique au texte même de l’article 379-3 du code des Douanes et il a été jugé que l’administration des Douanes, pour le recouvrement des droits dont elle a la charge, bénéficie ainsi de l’hypothèque judiciaire de l’article 2123 du code civil ( Cass. Req. 14 novembre 1893 , P. Frémont, op. cit. Fasc. D, n° 21 ).

Annoter : Bull. AMC, art.567