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Art. 1817

Inscriptions.

Hypothèque légale des personnes en tutelle
Inscription prise dans l’année de la cessation de la tutelle, conformément aux dispositions de l’article 2144 du code civil
Nécessité de l’intervention du greffier du juge des tutelles prescrite par l’article 2143 du code civil ( non )
Nécessité de l’indication des événements et conditions dont dépend l’existence des créances ( cf. article 2148-4° C.Civ. )
Rejet de la formalité.

Question : Un de nos collègues a reçu d’un avocat un bordereau d'inscription "d’hypothèque légale prévue par les dispositions des articles 2143 et 2144 du code civil ", pour garantir des créances rattachables à l’administration des biens d’un mineur qui avait atteint sa majorité dans l’année précédant ce dépôt.

Notre collègue a refusé cette inscription au double motif que:

1) l’inscription n’était pas, conformément au dernier alinéa de l’article 2143 du code civil, déposée par le greffier du juge des tutelles;

2) le bordereau ne répondait pas aux prescriptions de l’article 2148-4° du même code, relatives à l’indication sommaire de l'événement ou de la condition dont dépend l'existence de la créance.

Ce refus devait-il être maintenu ?

Réponse : 1) Le refus n’était pas justifié au regard de la première exigence manifestée par notre collègue. En effet, bien que les références au titre du créancier bénéficiaire de l'hypothèque légale aient visé à la fois l'article 2143 et l'article 2144, dès lors que l’inscription était requise dans l’année de la cessation de la tutelle, l’intervention du greffier du juge des tutelles n’était plus de mise. Non prévue par ce texte, elle n’était plus nécessaire puisque le pupille devenu majeur pouvait agir de son propre chef.

2) L’absence, dans le cadre réservé à la créance garantie, des références exigées par l’article 2148-4° du code civil aux événements et conditions justifiant les créances ne devait pas davantage entraîner le refus de dépôt. Cette carence, en revanche, devait conduire, conformément au 3ème alinéa de l’article 2148 du code civil, au rejet de la formalité.