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Art. 1818

Publications d'actes

Conclusions en défense demandant reconventionnellement l'annulation d'un acte de notoriété constatant l'acquisition par prescription d'un droit immobilier Publication possible

Question : Un notaire a reçu un acte de notoriété destiné à établir le droit de l'acquéreur d'un appartement en copropriété à la jouissance exclusive d'une terrasse comprise dans les parties communes, mais à laquelle il a un accès direct.

Dans cet acte qui a été publié au bureau de la situation de l'immeuble, il est recueilli des témoignages et décrit des éléments matériels de nature à démontrer que, depuis au moins trente ans, les possesseurs successifs de cet appartement se sont comportés en titulaires exclusifs de ce droit.

Par le nouveau propriétaire, cette notoriété prescriptive a été invoquée au soutien d'une action engagée contre le syndicat de copropriétaires devant le tribunal de grande instance.

A ce tribunal, il est demandé d'annuler les délibérations de l'assemblée générale ayant chargé le syndic de procéder à la vente de cette terrasse et ayant fixé les modalités de cette aliénation.

Dans le mémoire en défense, l'avocat du syndic a, entre autres prétentions, conclu reconventionnellement à l'annulation de la notoriété.

Puis ayant reproduit ses dires sur la formule réglementaire 3265, il les a remis à notre collègue pour qu'ils soient publiés.

La formalité ainsi requise doit-elle être exécutée, quoique la demande incidente qui, de la sorte, sera connue de tous ceux qui le requerront, ait été formulée en réplique à une demande principale qui, elle, n'a pas été publiée ?

Réponse : Réponse affirmative dès lors que tendant à obtenir l'annulation d'un acte déclaratif portant sur un droit immobilier, la demande reconventionnelle dont il s'agit, loin d'être étrangère au champ d'application de la publicité foncière, entre dans les prévisions du c du 4° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.

Cette demande ne contrevient pas non plus à l'exacte application du principe dit de l'effet relatif puisque le droit du disposant ou dernier titulaire, susceptible d'être anéanti en conséquence du document à publier, est celui ressortant de la notoriété acquisitive et que celle-ci a été publiée.

Enfin, il est rappelé que, pour les conclusions établies par un avoué ou un avocat, notre association recommande de ne pas subordonner l'entrée de ces écrits dans le registre public à leur dépôt préalable au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écritures et de signatures. ( cf. Bulletin art. 1251 et 1715 ).

Ainsi, ni les dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, ni non plus celles des articles 3 et 4 du même décret, ne sont susceptibles d'être utilement invoquées pour s'opposer à la publication requise.