Art. 1822 Publicité foncière Effet relatif Question : Un notaire a déposé un acte concernant une donation faite par une personne veuve à son fils. La donatrice avait été mariée sous le régime de la communauté universelle, et le bien donné avait été acquis pendant la communauté universelle. Aujourd'hui, la veuve donne à son fils les 55/120° de la propriété. Le notaire précise dans l'acte que le mari et père est décédé, et que par suite de l'attribution intégrale, la veuve survivante est propriétaire de la totalité des biens. Il n'y a pas eu d'attestation publiée après le décès du mari. Doit-on opposer un rejet de la formalité à l'acte de donation au motif qu'aucune attestation n'a été publiée après le décès du mari ? Réponse : Réponse affirmative. Selon le 6 de l'article 69 du décret du 14 octobre 1955, les dispositions des articles 28-3° et 29 du décret du 4 janvier 1955 ainsi que celles dudit article 69 s'appliquent entre autres " aux attributions de droits réels immobiliers résultant, au profit du survivant des époux, des clauses d'un contrat de mariage assignant à chacun d'eux des parts inégales de la communauté conformément aux articles 1520 et suivants du code civil ". C'est ce qui est indiqué aux articles 877 et 1718 du Bulletin. Or, l'attestation de transmission par décès a été voulue par les auteurs de l'article 29 déjà cité comme devant être formulée dans un document ayant cet unique objet. Aussi, ne saurait-elle être remplacée par une relation du décès et l'attribution qui s'en est suivie, faite dans l'acte portant cession de l'immeuble par son attributaire. Par suite, l'expression " l'attestation de transmission par décès à son profit ", c'est-à-dire d'après le contexte " au profit du disposant , employée au § 3 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, désigne notamment celle appelée, lors du décès du prémourant des époux, à constater l'attribution des immeubles communs au survivant Dès lors, la publication de cette attestation, préalable ou simultanée, doit être exigée ainsi qu'il est prescrit au § 3 déjà cité, à peine de rejet de la formalité. |