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Art. 1823

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif
Vente après transformation par arrêté préfectoral d'une communauté de villes en communauté d’agglomération et d’un district en communauté de communes

Question : Les dispositions législatives intervenues en 1999 modifiant l’architecture des structures intercommunales conduisent les notaires à déposer des actes de vente par ces structures après leur transformation par arrêté préfectoral. Plusieurs conservateurs s’interrogent sur l’interprétation à donner à ces dispositions au regard de la publicité foncière et demandent, en particulier, si les solutions préconisées par l’Administration pour l’application de la loi du 6 février 1992 créant de nouveaux types de groupements de communes ( communautés de villes et communautés de communes ) peuvent être transposées pour l’application de la loi du 12 juillet 1999 ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, pour l’application de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République créant deux nouveaux types de groupement de communes ( les communautés de villes et les communautés de communes ) tout en laissant subsister les autres formes de regroupement communal tels que les syndicats de communes ou les districts, ainsi que pour l’application du décret n° 93-223 du 17 février 1993 fixant les conditions de sa mise en œuvre, il avait été considéré par l’Administration que l’opération de substitution d’une communauté de villes ou d’une communauté de communes aux groupements de communes préexistants ne paraissait pas susceptible de s’analyser comme un simple changement de dénomination ou de forme juridique et emportait transfert d’immeubles ou de droits immobiliers soumis à la formalité de publicité en vertu de l’article 28 1°a du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ( BOI 10 D-2-97 n°154 du 18-08-1997 10PF/9 et RM n° 22311 JO Sénat 30 mars 2000 p.1155 ; Sem. Jur. Not. et Imm. n° 185 - mai 2000 ).

Mais cette analyse ne semble pas pouvoir être retenue pour la mise en œuvre de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Ce texte, pour l’essentiel :

- institue une nouvelle catégorie d’établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I. nouvelle dénomination de la catégorie des groupements de communes) : la communauté d’agglomération ;

- supprime les districts et communautés de villes au plus tard le 1er janvier 2002 ;

- laisse subsister les autres formes de regroupement communal ( syndicats, communautés urbaines, syndicats d’agglomération nouvelle et communautés de communes.

Or, d’une manière générale, la loi de 1999 institue une procédure de transformation des EPCI qui ne s’accompagne pas de la dissolution de l’EPCI concerné et n’emporte pas création d’un être moral nouveau ( Cf. Instruction du 31 mai 2000 - BOI 6 IDL n°112 du 16 juin 2000 - numéro spécial ).

C’est ainsi qu’aux termes de l’article 56 de la loi susvisée " l’ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d’agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l’arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts ".

Une disposition analogue est prévue par l’article 51 de la même loi pour ce qui concerne la transformation des districts en communauté de communes.

Au plan de la publicité foncière, l’obligation de transformation sous forme de substitution et l’absence de création d’un être moral nouveau (article 31 de la loi, complétant l’article L-5111-3 du code général des collectivités territoriales ) qui caractérisent, dans la loi de 1999, la transformation des districts et des communautés de villes, ne permettent plus d’analyser l’opération comme un transfert d’immeubles ou de droits immobiliers.

Dès lors, c’est sur le fondement de l’article 28-9° du décret du 4 janvier 1955 visant les changements de dénomination et de forme juridique intéressant les personnes morales au nom desquelles une formalité a été faite depuis le 1er janvier 1956, qu’il convient d’exécuter la formalité requise par les notaires dans le cadre précis des substitutions visées par la loi du 12 juillet 1999.

Dans ces hypothèses où, lorsque à défaut de décision des collectivités concernées, la transformation sera même réalisée de plein droit à compter du 1er janvier 2002, l’annotation du fichier devrait se limiter à enregistrer le changement de dénomination en visant l’arrêté de transformation prononcé par le représentant de l’Etat.

Quant aux perceptions, les articles 51 et 56 de la loi écartent expressément tout paiement de droit, taxe, salaire ou honoraire habituellement prévus au titre du transfert des biens entre collectivités par le code général des impôts.

Il est à noter enfin, que ne sont pas soumis obligatoirement à la publicité foncière les actes portant simple mise à disposition de biens immobiliers par une collectivité territoriale dans le cas particulier du transfert de compétences entre collectivités ou groupements de collectivités. En effet, cette procédure qui s’opère de plein droit en vertu de l’article 5211-5 du code général des collectivités territoriales ne constitue pas un transfert de propriété mais un transfert des droits et obligations du propriétaire dans les conditions prévues aux articles L 1321-1 à L 1321-5 du même code, pour permettre aux structures intercommunales d’exercer pleinement les compétences qui leur ont été dévolues. Mais la collectivité d’origine demeure dans ce cas propriétaire des biens en cause ( Cf. RM n° 35865-JOAN 20 déc.1999 p.7300; JCP Sem. Jur. not.et Imm. n° 1-2 du 7 janvier 2000 ).