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Art. 1824

PUBLICITE FONCIERE

Incidences sur la publicité foncière du nouvel article 515-5 du code civil, issu de l’article 1er de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ( PACS)
Désignation des personnes
Effet relatif.

Question : Le deuxième alinéa du nouvel article 515-5 du code civil dispose: " Les autres biens ( autres que les meubles meublants visés au 1er alinéa ) dont les partenaires ( d’un pacte civil de solidarité ) deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition..... n’en dispose autrement."

Etant observé que ni la loi du 15 novembre 1999, ni les textes pris pour son application n’ont modifié les articles des décrets de 1955 consacrés à la désignation des personnes et au principe de l’effet relatif dans les formalités soumises à publicité foncière, des collègues ont souhaité connaître la conduite qu’il conviendrait d’adopter lorsque, dans un acte portant acquisition par une seule personne, il est indiqué que cette personne a contracté un PACS, que l’identité du partenaire autre que l’acquéreur n’est pas certifiée ni même indiquée et qu’il n’est pas dérogé dans l’acte à la présomption d’indivision.

Réponse : Le conservateur auprès duquel un tel acte est déposé doit constater que la situation de partenaire d’un PACS n’étant pas un élément de la situation des personnes, la publication des actes d’acquisition par les partenaires d’un tel pacte est subordonnée aux seules prescriptions de l’article 5 du décret du 4 janvier 1955. Aucun texte ne lui permettant le rejet de la formalité dans l’hypothèse considérée, il ne peut que publier l’acquisition comme réalisée par le seul partenaire dont l’identité lui est certifiée.

Lors de la revente de l’immeuble, si celle-ci apparaît réalisée par les deux partenaires du PACS en application de la présomption d’indivision, il ne pourra que procéder au rejet de la formalité tant que la situation du fichier n’aura pas été mise en concordance avec l’identification des propriétaires de l’immeuble telle qu’elle lui est présentée.