Retour

Art. 1827

PUBLICATIONS D'ACTES

Procédures collectives - Liquidation judiciaire

Ordonnance du juge commissaire prévoyant la  vente des immeubles de gré à gré
Forme de la publication

Question : La publication de l'acte de dépôt au rang des minutes d'un notaire de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente des immeubles de gré à gré doit-elle être acceptée et dans l'affirmative doit-elle être considérée comme une saisie ou comme une publication ordinaire ?

Réponse : Des hésitations s'étant produites sur la recevabilité et sur la forme de la publication (saisie ou publication ordinaire) des ordonnances autorisant la vente de gré à gré  (cf. art.1347 du Bulletin - chapitre III) lorsque celles-ci ne sont pas publiées en même temps que la vente ou intégrées à l'acte de vente, il y a lieu d'apporter les précisions ci-après.

L'article 138 du décret n°85.1388 du 7 décembre 1985 dispose:

  - que l’ordonnance dont il s’agit ( autorisation de vente de gré à gré ) “ détermine le prix de vente de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente ”;

  - qu’elle  est “ notifiée conformément au 1er alinéa de l'article 126 ”;

  - et que “ le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la  vente.”

Ce texte ne reprend donc pas l'obligation de publier prévue à l'article 126 pour les adjudications sur saisie et les adjudications amiables.

Cela étant, les ordonnances d'autorisation de vente de gré à gré comportent certaines modalités et effets comparables à ceux attachés aux ordonnances décidant la vente par adjudication ( notification aux débiteurs et aux créanciers, impossibilité d'aliéner les biens dans des conditions autres que celles fixées par l'ordonnance…). Si une telle ordonnance est présentée volontairement à la formalité, toutes autres conditions de dépôt étant supposées remplies et dès lors que son contenu figure au rang des informations qui peuvent être intégrées au fichier immobilier, le dépôt ne peut qu'être accepté.

Le refus, qui entraînerait une absence d'information sur la formalité dont la publication a été requise et ce, durant la période s'écoulant jusqu'à la vente, serait en effet susceptible d’être invoqué, le cas échéant, pour mettre en cause la responsabilité du conservateur.

Quant à la forme de la publication - et dès lors que l'autorisation de vente de gré à gré ne comporte pas les effets d'une vente par adjudication ( pas de purge de l'hypothèque notamment ) - il ne peut que s'agir d'une “ publication ordinaire”. Cette publication revêt un caractère spécifique dont il faut tenir compte dans les annotations. Concrètement, la reprise - sans aucune interprétation du service - du dispositif de l'ordonnance  paraît constituer la meilleure garantie par le conservateur.

Rapprocher : Bull. AMC, art.1347.