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Art. 1830

Publicité foncière

Acte d’apport fusion et de changement de dénomination de société non publié
 Intérêt d’un créancier, en l’occurrence un comptable public,
 à prendre inscription à l’encontre de la nouvelle personne morale
Impossibilité, pour lui, de déposer l’acte non publié

(art. 67-3 du décret du 14 octobre 1955)

Question : A la suite d’une fusion-absorption accompagnée du changement de la dénomination de la société absorbante, l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor a été demandée à l’un de nos collègues contre cette société absorbante, alors que les procès verbaux constatant les opérations susvisées n’avaient pas été publiés, étant précisé, au surplus, que les immeubles que l’on envisageait de grever appartenaient, selon les indications du fichier, à une société absorbée.

Le comptable public concerné a proposé de régulariser les causes de rejet qui lui furent, évidemment notifiées en procédant, en sa qualité d’autorité administrative au sens de l’article 70 du décret du 14 octobre 1955,au dépôt des procès-verbaux en cause.

Notre collègue a souhaité savoir s’il avait eu raison de ne pas se prêter à cette régularisation.

Réponse : Réponse affirmative.

Une fusion absorption de sociétés emporte transfert global des éléments d’actif à la société absorbante, donc des immeubles éventuellement compris dans le patrimoine des sociétés absorbées. Le procès verbal de l’assemblée générale constatant cette opération est, en conséquence, obligatoirement soumis à publicité, par application de l’article 28-1-a du décret du 4 janvier 1955. Le simple changement de dénomination d’une société doit aussi être publié si cette société est titulaire d’un droit réel susceptible d’hypothèque (art.28-9° du même décret et art.70 du décret du 14 octobre 1955), mais la certification de l’expédition de l’acte déposé n’est pas, dans ce dernier cas, obligatoire (art.1 de l'article 38 du décret du 14 octobre 1955).

Cependant, un créancier n’a pas qualité pour requérir, dans les conditions prévues aux articles 4, 2ème alinéa du décret du 4 janvier 1955 et 70 du décret du 14 octobre 1955, la publication d’un acte de fusion-absorption ou de changement de dénomination de l’une d’elles, dès lors que l’article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 dispose que " les parties ou l’une d’elles déposent..... soit par elles-mêmes, soit par un tiers, deux expéditions. de l’acte..... à publier." Il va de soi que le dépôt par un tiers est subordonné au mandat des parties ou de l’une d’elles. L'autorité administrative désignée au second alinéa de l’article 70 du décret du 14 octobre 1955 n’a qualité que pour certifier conformes les expéditions, extraits littéraux ou copies nécessaires à la publication.