Retour

Art. 1836

PROCEDURE

Action en responsabilité dirigée contre le conservateur par un créancier hypothécaire ayant perdu ses droits

Faute du conservateur ayant consisté dans l’omission d’une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire dans un état hors formalité
au vu duquel le notaire a remis le prix au vendeur

Inscription provisoire rendue inefficace par le fait de la victime

lui ayant substitué une inscription définitive prématurée

Condamnation du conservateur limitée à l’indemnisation de la fraction du préjudice correspondant à la perte de la chance d’une issue amiable

Arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1996 ( 1ère Chambre civile)

Arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 8 octobre 1999 ( Chambres réunies )

Faits : Par l’arrêt cité en second, les Chambres réunies de la Cour d’Aix se sont prononcées à la suite de l’arrêt cité en premier qui, après avoir cassé l’arrêt rendu le 7 juillet 1993 par ladite cour, a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

Quant aux faits de la cause, il n’apparaît pas nécessaire de les relater. Leur exposé, en effet, ferait double emploi avec l’excellent résumé qui en a été fait dans l’arrêt de cassation.

Or, tant cet arrêt que celui de la Cour d’Aix statuant comme juge du renvoi sont reproduits ci-après.

Arrêt de cassation

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 54 du code procédure civile, ensemble l’article 1382 du Code civil;

Attendu que le 5 juillet 1985 les Etablissements P… B…, créanciers des époux A…, ont pris hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à ces derniers pour le paiement de la somme de 47.612,09 francs, outre intérêts; que par jugement du 20 février 1986, assorti de l’exécution provisoire, ultérieurement confirmé par un arrêt du 21 juin 1988, ils ont obtenu la condamnation de leurs débiteurs; que le 27 novembre 1986, ils ont pris une hypothèque judiciaire définitive; qu’entre-temps, le 3 juillet 1986, l’immeuble a été vendu au vu d’un état délivré par M. V…, conservateur des hypothèques, ne mentionnant pas l’inscription provisoire; que le notaire a libéré sur le prix de la vente une somme de 240.000 francs en fonction des seules inscriptions figurant sur l’état; qu’invoquant le préjudice ainsi subi, les établissements P…B…ont recherché la responsabilité du conservateur, lui demandant paiement de la somme de 90.000 francs à titre de dommages-intérêts; que celui-ci a opposé que l’omission commise n’aurait pas privé l’établissement créancier du bénéfice de sa sûreté en raison de l’anéantissement rétroactif de l’inscription d’hypothèque provisoire par suite de l’inscription précoce de l’hypothèque définitive;

Attendu que pour condamner M. V… à payer aux établissements P… B… la somme de 60.000 francs, l’arrêt attaqué énonce que si l’état avait été complet, le notaire n’aurait pas manqué de consigner les fonds correspondant au montant de cette sûreté et ne les aurait pas déconsignés avant que n’intervienne une décision définitive sur l’exigibilité de la créance garantie ou la validité de la sûreté; qu’il ajoute qu’en présence de la contestation sur la régularité de l’inscription, à laquelle ils auraient nécessairement été parties, les établissements P… B… auraient été à temps de faire bloquer à nouveau les fonds entre les mains du notaire en vertu d’une opposition ou d’une saisie-arrêt, ce que l’exécution provisoire dont le jugement était assorti les autorisait à faire, voire à régulariser une nouvelle inscription définitive une fois l’arrêt rendu passé en force de chose jugée;

Attendu qu’en se prononçant par ces motifs pour retenir l’existence d’un dommage certain découlant de la faute du conservateur des hypothèques sans rechercher si le créancier, en procédant à une inscription définitive prématurée, n’avait pas commis une faute qui se trouvait à l’origine du dommage dont il demandait réparation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Rejette la demande formée par les Etablissements B…;

Condamne la société les Etablissements B…, envers M. V…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation…

Arrêt des Chambres réunies de la Cour d’Aix

Motifs de la décision:

1. Attendu que les parties ne discutent pas la régularité de l’appel; que rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d’office et qu’il échet de le déclarer recevable; 

2. Attendu que l’inscription provisoire prise le 5 juillet 1985 par les établissements B…, valable pour une durée de 3 ans, devait figurer dans l’état sur demande de renseignements sommaires urgents réclamé le 30 juin 1986 par la SCP G… à l’occasion de la vente de la villa des époux A…faite le 3 juillet 1986 au prix de 630.000 F;

Attendu qu’à l’époque, la créance des établissements B… inscrite sur le bien pour 57.217,77 F en vertu d’un jugement rendu le 20 février 1986 par le Tribunal de grande instance de Toulon pouvait être couverte par le solde du prix de vente puisque Me M…a libéré au profit des vendeurs une somme de 240.00O F représentant le solde disponible du prix en fonction des autres inscriptions figurant dans l’état des renseignements délivré le 18 juillet 1986 par le conservateur des hypothèques de T… ;

Que ledit état ne comportant pas mention de l’hypothèque provisoire inscrite le 5 juillet 1985, Monsieur V… a commis une faute le 18 juillet 1986;

3. Attendu qu’en procédant à une inscription définitive prématurée le 27 novembre 1986 compte tenu du fait que l’arrêt de la Cour d’appel confirmant le jugement du 20 février 1986 a été rendu le 21 juin 1988, les établissements B… ont été à l’origine par leur faute, de la disparition rétroactive de l’inscription provisoire sanctionnée par sa radiation, de sorte qu’ils ne pouvaient prétendre percevoir la totalité des sommes que le notaire aurait consignées si ce dernier avait été correctement renseigné par le Conservateur des hypothèques;

Attendu que les établissements B…ne peuvent donc demander réparation d’un dommage dont ils sont exclusivement fautifs et que le jugement doit être réformé sur ce point;

4. Attendu que les établissements B… invoquant également une perte de chance réclament des dommages-intérêts à V… dont la faute a privé le notaire de la possibilité d’aviser les parties de l’existence de leur créance et faussé l’incidence de la répartition du prix;

Attendu qu’à la date du 18 juillet 1986, le notaire, correctement renseigné sur l’existence de l’inscription d’hypothèque provisoire et disposant de fonds suffisants, aurait informé les époux A…de l’existence de cette inscription, de l’obligation de consigner et de la possibilité de désintéresser amiablement les établissements B…, au même titre que les autres créanciers inscrits, notamment le C…à qui les époux A… ont accepté de rembourser une dette de 355.032,33 F pour purger l’hypothèque conventionnelle dont le banquier était titulaire;

Attendu que si la volonté des époux A… de solder leur dette aurait été faible compte tenu de leur attitude procédurière, ayant relevé appel du jugement le 4 août 1986, la consignation des fonds par le notaire aurait notamment diminué l’enjeu d’une attitude dilatoire;

Attendu qu’à la date du 18 juillet 1986, les établissements B…étaient de leur côté aptes à prendre une inscription définitive puisque le délai de 2 mois prévu par l’article 54 du Code de procédure civile avait pour point de départ la date de signification du jugement, soit le 16 juillet 1986, et expirait donc le 16 septembre 1986;

Attendu qu’il existait, dès lors, une chance faible mais certaine qu’à la suite des initiatives du notaire, le contentieux existant entre les établissements B… et les époux A…trouve avant le 16 septembre 1986 une issue amiable de sorte qu’ayant été privés de cette chance, par la faute de J… V…, ce dernier devra les indemniser à hauteur de la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice;

Vu l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en audience solennelle, sur renvoi après cassation,

Reçoit l’appel,

Confirme le jugement du 12 mars 1990 en ce qu’il a déclaré Monsieur V…responsable de l’omission d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 18 juillet 1986 et sur ces dispositions accessoires;

Emendant sur le préjudice et les dommages et intérêts, le condamne à payer aux établissements B… la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de recouvrer leur créance vis à vis des époux A… à l’occasion de la vente de leur immeuble sur lequel était inscrite l’hypothèque judiciaire provisoire;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne V… à payer aux établissements B…la somme supplémentaire de dix mille francs ( 10.000 F) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;

Autorise la SCP P…F…, avoués, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances.

Observations 

Aux termes de l’article L.131-4 du Code de l’organisation judiciaire, " en cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats. "

En l’espèce, dans son arrêt sus-rapporté du 27 février 1996, la Cour de cassation a fait choix du second terme de cette alternative.

Aussi, la Cour d’Aix a-t-elle statué à deux reprises sur l’action en indemnité engagée par les établissements B… contre notre collègue V…

Mais chaque fois, sa responsabilité a été reconnue.

Et pourtant dans son second arrêt, celui du 8 octobre 1999, elle a opéré un revirement spectaculaire en adoptant l’argumentation que l’appelant lui avait initialement présentée et qu’elle avait rejetée le 7 juillet 1993.

A cette date, en effet, elle a rendu sa première décision laquelle a confirmé le jugement de condamnation attaqué.

Or, dans les motifs servant de support à cette décision, elle a exposé que "  l’argumentation de Monsieur V…repose sur le postulat, consécutif à un revirement récent de la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes duquel l’inscription précoce d’une hypothèque définitive serait désormais déclarée privée de tout effet et entraînerait faute de régularisation ultérieure l’anéantissement rétroactif de l’inscription d’hypothèque provisoire."

Puis, elle a poursuivi en remarquant que le conservateur admet avoir commis l’omission qui lui est reprochée et que se fondant sur ce revirement, il soutient que les établissements B… " doivent être considérés comme n’ayant jamais bénéficié d’une inscription valable, en sorte que l’omission de sa mention sur l’état de renseignements sommaires urgents hors formalité qu’il ne discute pas, n’aurait pas privé ce créancier du bénéfice de sa sûreté. "

Mais la cour, pour autant, n’a pas, comme l’appelant l’invitait à le faire, constaté qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.

Elle a, au contraire, affirmé que cette argumentation ne saurait être retenue, "  la demande tendant à une déclaration de responsabilité professionnelle dont les éléments doivent s’apprécier in concreto à la date où la faute a été commise et le préjudice causé ";

Qu'" en l’espèce, le préjudice causé s’est trouvé consommé par la libération des fonds à laquelle le notaire a procédé suite à la délivrance d’un état de renseignements hypothécaires incomplet ";

Qu'" il est, en effet, certain que si l’état en question avait été correctement complété, le notaire, au vu de la mention de l’existence d’une hypothèque judiciaire provisoire, n’aurait pas manqué de consigner les fonds correspondant au montant de cette sûreté et ne les aurait pas déconsignés avant que n’intervienne une décision définitive sur l’exigibilité de la créance garantie ou la validité de la sûreté. "

Ce qui a conduit les juges du second degré à conclure que " dès lors, il se trouve établi que la constatation ultérieure d’une éventuelle irrégularité de l’inscription définitive et l’anéantissement rétroactif de l’hypothèque provisoire qui bénéficiait aux établissements B… ne pouvaient constituer des circonstances qui auraient en pratique empêché ceux-ci d’obtenir paiement. "

Aux objections rapportées ci-avant et à la conséquence qui en a été tirée, la cour d’Aix a totalement renoncé dans les motifs de l’arrêt du 8 octobre 1999 dont les auteurs, après avoir qualifié de faute l’omission reprochée au conservateur, se sont gardés de reconnaître que ce manquement avait été la cause de la perte financière dont les établissements B… demandaient à être couverts.

En effet, ils ont déclaré " qu’en procédant à une inscription définitive prématurée le 27 novembre 1986 compte tenu du fait que l’arrêt de la Cour d’appel confirmant le jugement du 20 février 1986 a été rendu le 21 juin 1988, ces établissements ont été à l’origine par leur faute, de la disparition rétroactive de l’inscription provisoire sanctionnée par sa radiation, de sorte qu’ils ne pouvaient prétendre percevoir la totalité des sommes que le notaire aurait consignées si ce dernier avait été correctement renseigné par le conservateur des hypothèques. "

D’où il a été déduit que " les établissements B… ne peuvent donc demander réparation d’un dommage dont ils sont exclusivement fautifs. "

En bonne règle, cette exclusivité aurait dû conduire à la mise hors de cause de notre collègue.

C’est d’ailleurs ce que la Cour de cassation a elle-même fait dans un arrêt du 20 octobre 1993 ( Cass. civ. 1ère Bull. civ. I, n° 294 ) qui a définitivement tranché un litige ayant avec la présente affaire une évidente similitude.

Cet arrêt, en effet, emporte cassation sans renvoi d’une décision de la cour d’appel de Toulouse ayant condamné un notaire qui avait attribué le prix d’une vente immobilière sans avoir recueilli les renseignements hypothécaires qu’il aurait dû demander.

De ce fait, cet officier ministériel avait été conduit à ne pas consigner ce prix à hauteur du montant d’une créance conservée par une inscription provisoire.

Or, le débiteur ayant été mis ultérieurement en redressement judiciaire, le bénéficiaire de cette créance se trouva dans l’impossibilité d’obtenir ce qui lui était dû.

Aussi, se retourna-t-il contre le notaire qu’il assigna en responsabilité.

A cette demande les juges du fond firent droit en retenant que " le notaire avait commis une faute en commençant à distribuer les fonds durant la période de validité de l’inscription et sans avoir reçu les renseignements hypothécaires. "

Toutefois, comme ce fut le cas pour notre collègue, lorsque le notaire avait été assigné, l’inscription omise avait été rendue caduque, pas d’ailleurs pour cause d’exécution prématurée de la publicité définitive mais, ce qui a la même conséquence, parce que l’assignation du débiteur devant le juge du fond, exigée par les dispositions combinées des articles 48 et 54 de l’ancien code de procédure civile, n’avait pas été faite dans le délai fixé par l’ordonnance d’autorisation.

C’est sur ce retard que la Cour de cassation s’est fondée pour juger que "  l’inscription provisoire était devenue rétroactivement sans effet ", que, par suite, " la société S… n’aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente ", que, dès lors, "  la faute commise par le notaire était sans lien de causalité avec le préjudice subi par le créancier " et qu’ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les articles  48 et 54 déjà cités ainsi que l’article 1382 du code civil.

Ayant fixé la règle de droit appropriée que les faits, tels qu’ils avaient été constatés par les juges du fond, lui permettait d’appliquer, la Haute Juridiction cassa et, en décidant qu’il n’y avait pas lieu à renvoi, déchargea définitivement le notaire de la condamnation prononcée à son encontre.

Les Chambres réunies de la Cour d’Aix auraient vraisemblablement fait de même au bénéfice du conservateur si celui-ci en était resté à la démonstration de l’absence de tout lien de causalité entre sa faute et le dommage.

Mais à son insu, il est allé au-delà.

En effet, à la fin des conclusions présentées dans son intérêt, son avocat a fait une ouverture témoignant d’un scrupule honorable, certes, mais sans doute excessif et qui, telle que la Cour l’a reproduite en analysant les prétentions des parties, est la suivante :

" Tout au plus, une telle argumentation pourrait-elle justifier, non pas un préjudice résultant du non-recouvrement de la somme qui aurait pu leur revenir, mais d’une simple perte de chance ouvrant droit à des dommages et intérêts nécessairement bien inférieurs au paiement de la créance non récupérée. "

Dans les conclusions déposées en réponse à celles de notre collègue, les Etablissements B…continuèrent à soutenir que le préjudice dont ils demandaient réparation était entièrement imputable à la faute du conservateur. 

Puis, se plaçant dans l’éventualité où " par extraordinaire " leur argumentation ne serait pas retenue, et donc à titre subsidiaire, ils firent valoir que la Cour d’appel " devrait pour le moins retenir la perte d’une chance de recouvrer l’intégralité de leur créance ouvrant alors droit à des dommages et intérêts."

C’est dans ce contexte très particulier que dans son arrêt du 8 octobre 1999, la Cour, tout en décidant que le dommage était dû à la faute exclusive de la victime, se fonda sur la perte de chance pour confirmer le jugement attaqué " en ce qu’il a déclaré Monsieur V… responsable de l’omission d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire le 18 juillet 1986."

Elle expliqua en quoi consistait la chance perdue en précisant qu’il s’était agi de celle " faible mais certaine " d’arriver à une issue amiable avant le 16 septembre 1986 qui est la date à laquelle le jugement ayant statué au fond aurait acquis force de chose jugée s’il n’avait pas été frappé d’appel.

Et elle se dirigea de la sorte avec l’accord implicite de l’avocat de l’appelant qui, ayant lui-même admis spontanément qu’il y avait eu perte d’une chance, s’est évidemment abstenu de rappeler que cette notion concerne seulement l’évaluation du préjudice et que, par suite, les juges du fond ne peuvent y avoir recours lorsqu’ils constatent  l’absence de preuve d’une relation de cause à effet entre la faute retenue par leur arrêt et la réalisation du dommage.

Cette limitation, pourtant, a été opposée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 1982 publié notamment au recueil Dalloz de 1984, p 305.

Or, dans la présente affaire, les Chambres réunies de la Cour d’Aix l’ont ignorée.

A tort, semble-t-il, et c’est ce qui aurait pu être soutenu à l’appui d’un second pourvoi s’il n’y avait pas eu la particularité tenant à ce que le conservateur avait, par avance, acquiescé à une condamnation à des dommages et intérêts à condition qu’elle fût bien inférieure au paiement de la créance garantie qui, dans le bordereau ayant servi à opérer l’inscription provisoire non révélée, avait été évaluée en principal et accessoires à 57.217,77 F.

C’est ce qui fut fait: les 60.000 F de dommages–intérêts alloués par le jugement du 23 avril 1990 et confirmés par l’arrêt du 7 juillet 1993 furent ramenés à 10.000 F avec toutefois la fixation à 10.000 F au lieu de 3.000 F de l’indemnité pour frais irrépétibles s’ajoutant aux 2.000 F accordés à ce titre en première instance.

Aussi, M. V…, en plein accord avec la commission du contentieux et l’assureur, décida-t-il d’en rester là.

 

Rapprocher : Bull. AMC, art.1736.

Annoter: Bull. AMC, art. 1022.