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Art. 1840

 

INSCRIPTIONS

Inscription d’hypothèque judiciaire définitive

requise pour être substituée rétroactivement à une inscription provisoire radiée

Absence de cause de refus, même si l'immeuble grevé est sorti du patrimoine du débiteur en vertu d'un acte publié après l'inscription provisoire et avant celle appelée à la confirmer

Question : Un de nos collègues a souhaité savoir si la solution préconisée par l’article 1325 du Bulletin de ne pas refuser une inscription judiciaire définitive au motif que l’inscription judiciaire provisoire qu’elle avait pour objet de conforter avait été radiée demeurait valable lorsque l’immeuble grevé avait, dans l’intervalle, été aliéné.

Réponse : La solution adoptée par l’article 1325 du Bulletin est fondée sur le fait que le conservateur n’a pas compétence pour rechercher si une inscription est devenue inefficace en raison de l’extinction de l’hypothèque.

Dès lors que sont, par ailleurs, respectées les règles qui gouvernent le dépôt des inscriptions judiciaires définitives et notamment, le respect des délais visés aux articles 257 et 263 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, l’appréciation de la situation juridique de l’immeuble grevé s’effectue à la date du dépôt de l’inscription de l’hypothèque provisoire.

En conséquence, la jurisprudence Hédreul ne s'applique pas davantage dans le cas d’une inscription définitive faisant suite à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire existante que dans celui où l'inscription définitive fait suite à une inscription provisoire apparemment dénuée de valeur en raison de sa radiation.