Art . 1841 INSCRIPTIONS RADIATIONS
Fonds commun de créances ( FCC ) régi par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 Modalités d'inscription et de radiation des sûretés les concernant 1 - Question : Un fonds commun de créances (FCC ) régi par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, bien que dépourvu de la personnalité morale, peut-il être inscrit de son propre chef, en tant que créancier hypothécaire bénéficiant d’un privilège de vendeur assorti de l’action résolutoire ( par suite de subrogation ) et /ou d’un privilège de prêteur de deniers et /ou d’une hypothèque ? Réponse : Par la combinaison du dernier alinéa de l’article L-214-43 et du 1er alinéa de l’article 214-48 du code monétaire et financier, issus de la loi du 23 décembre 1988, un fonds commun de créances peut être désigné comme créancier dans le bordereau d’inscription d’un privilège de vendeur assorti de l’action résolutoire, d’un privilège de prêteur de deniers ou d’une hypothèque, à condition qu’il soit expressément représenté par la société chargée de sa gestion.
2 - Question : Quels justificatifs ( notamment de capacité et de pouvoirs ) devront être fournis lors de la mainlevée, du chef du fonds commun de créances, des inscriptions sus-énoncées ? Réponse : La délégation dont bénéficie la société de gestion mandataire est légale. Les actes de mainlevée devront donc contenir la référence au 1er alinéa de l’article L.214-48 du code monétaire et financier, complétée de la justification des pouvoirs du représentant de la société chargée de la gestion du fonds commun de créances. 3 - Question : A supposer qu’un fonds commun de créances ait été cessionnaire des créances hypothécaires sus-énoncées par la voie du bordereau visé à l’article L-214-43 du code monétaire et financier ( art.34 de la loi du 23 décembre 1988 complétée par les lois n° 93-6 du 4 janvier 1993 et n° 99-532 du 25 juin 1999 ) - donc sans mention en marge des inscriptions - la mainlevée desdites inscriptions hypothécaires prises du chef du créancier d’origine ayant cédé ses créances au fonds commun de créances, pourra-t-elle être publiée du chef du fonds commun de créances cessionnaire desdites créances ? Quels justificatifs devront être fournis à l’appui de cette mainlevée ? Réponse : En matière de cession de créance, le cessionnaire n’est, d’une manière générale, saisi à l’égard des tiers que si les formalités prévues à l’article 1690 du code civil ont été accomplies. Mais l’inscription hypothécaire, signe public de la créance, ne peut être modifiée - notamment, en ce qui concerne un changement dans la personne du créancier bénéficiaire - que par la mention de ce changement en marge de l’inscription dans les formes prévues par l’article 2149 du code civil. Lorsque la cession n’est pas mentionnée, le cédant reste maître de l'inscription et a qualité pour consentir la mainlevée; le même droit appartient au cessionnaire, à condition de justifier de la cession et de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil. Cependant, les dispositions de l’article 34 de la loi du 23 décembre 1988, complété par la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993, selon lesquelles " la remise du bordereau " qui opère le transfert de la créance " entraîne de plein droit le transfert des sûretés et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité ", ont institué, s’agissant des créances acquises par les fonds communs de créances, des modalités dérogatoires de cession, tant des créances que des garanties qui les accompagnent. Dés lors que, selon cette procédure particulière, l'opposabilité aux tiers procèdera de la cession simultanée de la créance, du privilège ou de l'hypothèque, la comparution du seul cessionnaire dans l’acte de mainlevée devra être justifiée par la relation dans cet acte de la cession de créance intervenue et la référence aux dispositions de l’antépénultième alinéa de l’article L-214-43 du code monétaire et financier. |