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Art. 1845

 

PUBLICITE FONCIERE

Identité des parties portée au fichier erronée

Modalités de la régularisation

Question : Un office notarial a souhaité connaître les modalités de régularisation des causes de rejet tenant à la discordance d'état civil entre les actes déposés et le fichier immobilier, spécialement lorsqu'il est justifié du caractère erroné de l'identification figurant au fichier.

Réponse : Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1955 " le fichier immobilier présente, telle qu’elle résulte des documents publiés, la situation juridique des immeubles " si bien que les dispositions du 4ème alinéa de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 font que, sauf en cas d'erreurs commises par le conservateur, les annotations ne peuvent être modifiées qu'en conséquence du dépôt d'un acte rectificatif.

Par suite, lorsque le rejet est motivé, notamment par une discordance portant sur l’identité d’une partie, relevée à l’occasion du contrôle du principe de l’effet relatif, l’application des règles rappelées ci-dessus impose de faire la distinction entre la rectification de l’acte antérieurement publié au vu duquel le fichier a été annoté de renseignements qui s’avèrent inexacts et la régularisation de la cause de rejet affectant l’acte en cours de publication.

S’agissant des erreurs entachant le document antérieurement publié, elles sont redressées conformément à l’article 34 –3 alinéa 4 du décret du 14 octobre susvisé " à la diligence des parties, par le dépôt d’un nouveau document établi dans les formes légales " et tendant à les rectifier. Il n’appartient pas au conservateur de procéder d’office à la rectification des annotations portées au fichier immobilier pour les mettre en concordance avec le second document.

En revanche, concernant la procédure de rejet diligentée à l’encontre de l’acte dont la publication est requise, le même article 34-3 alinéa 4 prévoit expressément la possibilité pour le signataire du certificat d’identité de " représenter les pièces " justifiant l’exactitude " des annotations relatives à la désignation des parties " et en particulier les extraits d’acte de naissance, pour régulariser la situation.

Dès lors, la production des pièces d’état civil est nécessaire mais suffisante pour permettre au conservateur de procéder à la formalité de publication et il n’y a pas lieu dans ce cas d’exiger un acte rectificatif, étant observé de surcroît qu’une " attestation rectificative " serait sans objet, l’acte en cause ne comportant lui-même aucune erreur.

Il demeure que le conservateur se trouve désormais en présence de deux identités différentes pour un même individu, ce qui entraîne la création de deux personnes différentes dans le fichier immobilier et que les conséquences dommageables de cette situation seraient à la charge des parties et de leur notaire qui, dûment informés, n’ont pas jugé opportun d’établir un acte rectificatif ou, s’il est impossible, un acte de notoriété se référant à l’acte initial et attestant les erreurs dont il est entaché.