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Art. 1846

 

SALAIRES

Régime particulier des bois et forêts

Hypothèque légale de l'article 1929 du code général des impôts

Assiette de la garantie

Base des salaires

Question : Un de nos collègues a souhaité savoir si le salaire doit être calculé sur l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts, visé dans la créance garantie par l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor de l’article 1929-1er du même code.

La réponse à cette question exige de rechercher au préalable si cette créance peut effectivement être constituée de cette pénalité.

Réponse :

En l'état actuel de la rédaction de l'article 1929-3 du code général des impôts, la réponse ne peut être que négative.

En effet, s'il est certain que depuis la loi n° 87 502 du 8.juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières précise que l’intérêt de retard est également dû en sus des droits complémentaires et supplémentaires de l’article 1840 G bis du code précité lorsque les bénéficiaires de la réduction d’imposition n’ont pas respecté leur engagement, il est tout aussi évident que cette modification n’a pas eu pour effet de modifier le régime particulier de l’hypothèque légale en cause.

D’après les termes clairs et précis de l’article 1929-3 cité plus haut, la garantie porte exclusivement sur les droits complémentaires et supplémentaires.

Cette différence de traitement trouve probablement sa justification dans la détermination de la créance conditionnelle du Trésor à la date de l’inscription :

- certaine pour les droits complémentaires et supplémentaires ;

- fonction de la date de rupture de l’engagement pour l’intérêt de retard.

Le recouvrement de celui-ci pourra, en revanche, être garanti par l’inscription de l’hypothèque générale du Trésor de l’article 1929 ter du code général des impôts, après liquidation de son montant et authentification de la créance du Trésor par un avis de mise en recouvrement.

Dans l’hypothèse où le service fiscal élargirait la garantie de l’article 1929-3 à l’intérêt de retard, il va de soi que le salaire du conservateur serait liquidé sur la totalité de la somme garantie ( art. 293 de l’annexe III au code général des impôts ).