Art. 1848
PUBLICITE FONCIERE Attestation immobilière après décès reconnaissant au survivant de deux époux l'entière propriété d'un immeuble leur ayant appartenu indivisément par part égalesavant qu'ils ne se marient sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale Défaut de mention dans l'attestation des références de publicité du contrat de mariage Refus du dépôt justifié
Question : Un de nos collègues a refusé de publier une attestation immobilière établie après le décès d’un époux, en raison du défaut de publication de la convention matrimoniale qui avait porté création d’une communauté universelle dans laquelle était entré un immeuble légué en indivis aux deux époux avant le mariage. Le notaire déposant, pour contester la validité de ce refus, s'est référé à la réponse ministérielle Laffineur ( RM n°22195. JOAN 8 mars 1999 p.1399 ) et à deux arrêts de la Cour de Cassation, rendus l'un et l'autre le 10 février 1998. Ce refus était-il justifié?
Réponse : Réponse affirmative. La Cour de Cassation, par la décision susvisée, ne s’est pas prononcée sur le cas de deux époux apporteurs d’un bien indivis à une communauté conjugale. Elle s’est limitée à dire " que la convention de changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle doit être, une fois homologuée par le TGI, publiée au bureau des hypothèques compétent dans la mesure où un tel changement a pour effet de conférer aux immeubles propres de l’un des époux le statut d’immeubles communs et d’attribuer ainsi sur ces biens à l’autre époux des droits réels dont il se trouvait initialement dépourvu, que cette mutation de droits immobiliers rentre ainsi dans les prévisions de l’article 28- 1er al -a du décret du 4 janvier 1955 ". L’Administration, par la réponse
à M. Laffineur ( RM n° 22195. JOAN 8 mars 1999 p. 1399 ) et par
ses instructions 10-E-1-99 du 19 juillet 1999, 10-G-5-00 du 10 juillet
2000 et L'AMC, pour des raisons multiples qui tiennent: - aux pouvoirs dont chacun des époux va désormais disposer sur les droits immobiliers de l’autre, - aux dispositions du 2° de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 qui soumet à publication les actes constatant des restrictions au droit de disposer, - à celles du 4° du même article visant les actes déclaratifs, étant précisé que ces derniers ne sont pas seulement ceux qui produisent l’effet déclaratif accordé par l’article 883 du code civil, mais également les actes modificatifs, - à celles, enfin, du 6° du même article relatif aux conventions d’indivision qui, comme les conventions matrimoniales, établissent à l’égard des immeubles indivis des règles de gestion modifiant les droits et obligations des indivisaires et la situation des créanciers,
estime dés lors fondée l’attitude des conservateurs qui opposeront une cause de rejet aux actes ( ventes ou attestations immobilières attribuant la propriété de l’immeuble à l’époux survivant en application d’une convention d’attribution ) dans lesquels les droits du disposant procèdent d’une convention matrimoniale non publiée. En effet, chaque indivisaire exerçant un droit exclusif sur la part abstraite qu’il détient dans l’indivision, ce droit revêt un caractère tel que son apport à une communauté entre dans le cadre défini par l’article 28 du décret du 4 janvier 1955. Il va de soi, qu’en raison de la position prise par l’Administration, la publication de cette convention ne saurait donner lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.
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