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Année 2002

Art. 1850

SALAIRES

Convention matrimoniale ayant pour effet de conférer le caractère de bien commun à un immeuble appartenant jusque là exclusivement à l’un des époux

Liquidation du salaire sur la valeur totale dudit immeuble dont le statut juridique a entièrement changé

 

Question : Au B de l’instruction du 3 juillet 2000 ( B.O.I. 10 G-5-00 ) relative aux actes portant changement de régime matrimonial, l’Administration a défini l’assiette de la taxe de publicité foncière et des salaires devant être perçus à l’occasion de ces actes lorsqu’ils emportent mutation de droits immobiliers.

A cette fin, il est précisé que tant cet impôt que cette rétribution "  sont assis sur la valeur du droit immobilier conféré à l’autre époux ".

Faut-il donc, dans le cas de la mise en communauté d’un bien immobilier propre à l’un des époux retenir pour la taxe et pour le salaire la même base de liquidation qui, telle qu’elle résulte de la définition reproduite ci-avant, s’établit à la moitié de la valeur entière dudit bien ?

 

Réponse : Dans la mesure où elle règle la perception de la taxe de publicité foncière, l’instruction susvisée concerne les attributions fiscales de nos collègues; ceux-ci, par suite, sont tenus de se conformer aux directives qui y sont contenues.

Les salaires au contraire sont la rétribution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits immobiliers ( Bull. art.1708 ).

Lorsque le salaire est alloué pour la publication d’un droit immobilier autre qu’un privilège ou une hypothèque, les dispositions applicables sont celles de l’article 296 de l’annexe III au code général des impôts qui décide que "  le salaire…est liquidé au taux unique de 0,10% sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants …des immeubles ou des droits faisant l’objet de la publication ".

Or, la publication obtenue en intégrant la convention matrimoniale au registre public, puis, ce qui est la suite obligée, en la délivrant sous forme de copie ou d’extrait, ne fait pas seulement connaître à tous ceux qui le requièrent la mutation de la moitié du propre de l’un des époux.

Elle leur révèle également le changement apporté au statut juridique de l’immeuble qui, considéré en son entier, a cessé d’appartenir à une seule personne, non pas pour devenir la propriété indivise ordinaire de deux, mais pour dépendre désormais d’une communauté conjugale.

Ainsi, les droits exposés au public et donc " faisant l’objet de la publication " sont ceux exercés par le mari et la femme sur l’immeuble devenu commun.

Aussi, est-ce sur la valeur estimée de la totalité de l’immeuble que le salaire doit être liquidé.

 

Rapprocher : Bull. art 1729.