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Année 2003

Art. 1852

 

INSCRIPTIONS


Bordereaux collectifs

Solidarité non exprimée dans le bordereau

Refus justifié

Question: Un de nos collègues a souhaité savoir si le refus d'un bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle, qu'il avait prononcé sur le fondement de l’article 54-1 du décret du 14 octobre 1955 pour défaut d’indication de la solidarité entre débiteur et caution était justifié.

Réponse : Le second alinéa de l'article 54-1 du décret du 14 octobre 1955 prescrit le refus de dépôt de bordereaux dits " collectifs ".

Cependant le 3ème alinéa du même article tempère cette interdiction en permettant le dépôt de bordereaux pris au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs débiteurs s'ils sont solidaires dès lors qu'une seule date d'effet est donnée à l'inscription en exécution de l'article 2154 du code civil.

Dans l'article 701 de son Bulletin, notre association a précisé que l'inscription pouvait être prise par un bordereau unique contre le débiteur principal et sa caution dès lors que le créancier a sensiblement les mêmes droits à l'encontre de la caution qu'à l'égard du débiteur solidaire.

Dans l'article 766 du même Bulletin, l'AMC a estimé qu'un bordereau unique pouvait être admis lorsque la caution hypothécaire avait renoncé au bénéfice de discussion ou lorsqu'en cas de pluralité de cautions celles ci avaient renoncé au bénéfice de division.

La solidarité ou les circonstances équivalentes exposées ci-avant doivent, à l'évidence, figurer dans le bordereau lui-même, a fortiori depuis que l'article 11 de la loi du 6 avril 1998 ( modifiant l'article 2148 du code civil) a supprimé l'obligation de présenter le titre ayant donné naissance à l'hypothèque légale ou conventionnelle[1].

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[1] Voir BODGI 10 D-2-98