Année
2003
Art. 1852
INSCRIPTIONS
Bordereaux collectifs
Solidarité non exprimée dans le bordereau
Refus justifié
Question: Un de nos collègues a souhaité savoir si le refus
d'un bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle, qu'il
avait prononcé sur le fondement de larticle 54-1 du décret
du 14 octobre 1955 pour défaut dindication de la solidarité
entre débiteur et caution était justifié.
Réponse : Le second alinéa de l'article 54-1 du décret
du 14 octobre 1955 prescrit le refus de dépôt de bordereaux
dits " collectifs ".
Cependant le 3ème alinéa du même article tempère
cette interdiction en permettant le dépôt de bordereaux pris
au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs
débiteurs s'ils sont solidaires dès lors qu'une seule date
d'effet est donnée à l'inscription en exécution de
l'article 2154 du code civil.
Dans l'article 701 de son Bulletin, notre association a précisé
que l'inscription pouvait être prise par un bordereau unique contre
le débiteur principal et sa caution dès lors que le créancier
a sensiblement les mêmes droits à l'encontre de la caution
qu'à l'égard du débiteur solidaire.
Dans l'article 766 du même Bulletin, l'AMC a estimé qu'un
bordereau unique pouvait être admis lorsque la caution hypothécaire
avait renoncé au bénéfice de discussion ou lorsqu'en
cas de pluralité de cautions celles ci avaient renoncé au
bénéfice de division.
La solidarité ou les circonstances équivalentes exposées
ci-avant doivent, à l'évidence, figurer dans le bordereau
lui-même, a fortiori depuis que l'article 11 de la loi du 6 avril
1998 ( modifiant l'article 2148 du code civil) a supprimé l'obligation
de présenter le titre ayant donné naissance à l'hypothèque
légale ou conventionnelle[1].
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[1] Voir BODGI 10 D-2-98
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