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Art. 1855

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Décision judiciaire passée en force de chose jugée
Jugement de première instance contradictoire
non notifié dans le délai de deux ans de son prononcé (oui)


Question : Dans un arrêt commenté au Bulletin sous l'article 1834, la Cour de cassation, après avoir rappelé que " seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ", a estimé qu'un jugement frappé d'appel, fût-il assorti de l'exécution provisoire, n'avait pas force de chose jugée et a donc confirmé la position prise par l'AMC sur l'interprétation de l'article 500 du code de procédure civile (1). L'AMC soutenait en effet qu'est passé en force de chose jugée, non pas le jugement qui par la volonté expresse du législateur est exécutoire immédiatement, nonobstant l'appel et donc à titre provisoire, mais uniquement celui qui ne peut plus être attaqué que par une voie de recours extraordinaire.
La question s'est posée cependant de savoir si l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, qui interdit à la partie qui a comparu d'exercer un recours, ordinaire ou extraordinaire, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, permet de considérer que le jugement contradictoire d'un tribunal de grande instance, non signifié dans ce délai, a acquis la force de chose jugée.
Réponse : L'article 528-1 du nouveau code de procédure civile dispose : " Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai." Ce texte figure dans ce code dans le sous-titre premier " Dispositions communes " du titre XVI " Les voies de recours".
Ainsi, dans le cas où le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, ce texte interdit à l'une ou l'autre des parties qui a comparu à l'instance d'exercer un recours, qu'il soit ordinaire (appel) si la décision est en première instance, ou extraordinaire (pourvoi en cassation) si la décision n'est plus susceptible d'appel.
Il faut en déduire:
- que passe en force de chose jugée un jugement rendu en première instance (2), s'il n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé, à la condition qu'il soit contradictoire, toutes les parties à l'instance ayant dans ce cas comparu. Il n'en va pas de même des jugements par défaut ou réputés contradictoires, qui ne sont pas visés par le texte dont il s'agit dès lors qu'une des parties n'a pas comparu à l'instance.
- que ce jugement passe en force de chose jugée à l'expiration de ce délai de deux ans décompté à partir de la date de son prononcé (3).

Annoter: Bull. AMC, art. 1755

1) Article 500 du nouveau code de procédure civile : " A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution".
2 ) Pour les jugements contradictoires rendus en dernier ressort, qui ont force de chose jugée en application de l'article 500 du nouveau code de procédure civile, il est rappelé qu'ils passent en force de chose jugée, selon les interprétations, soit le jour de la décision soit celui de la notification (cf. art. 1755 III A 1 du Bulletin)
3) Voir article 1755 in fine du Bulletin pour ce qui concerne la computation des délais de procédure.