Art. 1858
RADIATIONS
Mainlevées
Copie exécutoire à ordre comportant mention d'un endos à
titre de nantissement
suivie d'une mention de bon pour mainlevée de ce nantissement
Mainlevée de l'inscription donnée par le titulaire originaire
de la créance
Enonciation de ces mentions dans l'acte de mainlevée suffisante
pour effectuer la radiation
Question ; Un établissement financier a donné mainlevée,
par acte du 30 décembre 2002, d'une inscription prise le 2 mars
1995 garantissant une créance représentée par une
copie exécutoire à ordre unique. Cette copie exécutoire
a fait l'objet de deux mentions relatées comme suit :
" Bon pour endos à titre de nantissement à hauteur
de la somme en capital et intérêt de
au profit de
" (autre établissement financier), daté du 27
septembre 1995.
Et suit la mention :
" Bon pour mainlevée du nantissement au profit de
"
(établissement ci-dessus), daté du 21 août 2002.
La question se pose de savoir si ces énonciations rapportées
dans l'acte de mainlevée établi à la requête
du créancier bénéficiaire sont suffisantes pour en
prononcer la radiation.
Réponse : Aux termes du 1er alinéa de l'article
10 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines
formes de transmission des créances " la mainlevée
de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée
par une copie exécutoire à ordre est donnée par le
dernier endossataire ".
Au cas particulier, dans son acte de mainlevée du 30 décembre
2002, le notaire, en rapportant les mentions reproduites ci-dessus dans
la question, révèle à la fois l'existence d'un endossement
à titre de nantissement et la mainlevée de ce nantissement
par l'établissement financier bénéficiaire.
Si, en vertu du 3ème alinéa de l'article 6 de la loi du
15 juin 1976 précitée, l'endossement stipulé fait
à titre de nantissement n'emporte pas transfert de la créance
et de ses accessoires, cet endossement pignoratif (l'endossement pignoratif
est celui qui est opéré par le bénéficiaire
d'une lettre de change au profit de son créancier pour constituer
un gage en faveur de celui-ci.) crée cependant des droits de créancier
gagiste au profit de l'établissement financier bénéficiaire.
Or, ces droits se trouvent éteints par voie principale du fait
de la renonciation exprimée par la mention "Bon pour mainlevée
du nantissement
" portée sur la copie exécutoire.
Il est constant que les énonciations d'un acte notarié concernant
les faits relatés par le notaire comme ayant été
accomplis ou constatés par lui ont une force probante absolue valant
jusqu'à inscription de faux (cf article 954
du Bulletin).
Dés lors les mentions relatées ici et certifiées
conformes par le notaire, conformément à l'article 2158-2
du code civil, fournissent la preuve authentique de l'extinction du gage
et en conséquence de la capacité du bénéficiaire
de l'inscription à en donner mainlevée. Elles sont suffisantes
pour permettre au conservateur d'effectuer la radiation.
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