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Art. 1858

RADIATIONS

 

 

Mainlevées
Copie exécutoire à ordre comportant mention d'un endos à titre de nantissement
suivie d'une mention de bon pour mainlevée de ce nantissement
Mainlevée de l'inscription donnée par le titulaire originaire de la créance
Enonciation de ces mentions dans l'acte de mainlevée suffisante pour effectuer la radiation

Question ; Un établissement financier a donné mainlevée, par acte du 30 décembre 2002, d'une inscription prise le 2 mars 1995 garantissant une créance représentée par une copie exécutoire à ordre unique. Cette copie exécutoire a fait l'objet de deux mentions relatées comme suit :
" Bon pour endos à titre de nantissement à hauteur de la somme en capital et intérêt de … au profit de …" (autre établissement financier), daté du 27 septembre 1995.
Et suit la mention :
" Bon pour mainlevée du nantissement au profit de… " (établissement ci-dessus), daté du 21 août 2002.
La question se pose de savoir si ces énonciations rapportées dans l'acte de mainlevée établi à la requête du créancier bénéficiaire sont suffisantes pour en prononcer la radiation.

Réponse : Aux termes du 1er alinéa de l'article 10 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances " la mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée par une copie exécutoire à ordre est donnée par le dernier endossataire ".
Au cas particulier, dans son acte de mainlevée du 30 décembre 2002, le notaire, en rapportant les mentions reproduites ci-dessus dans la question, révèle à la fois l'existence d'un endossement à titre de nantissement et la mainlevée de ce nantissement par l'établissement financier bénéficiaire.
Si, en vertu du 3ème alinéa de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 précitée, l'endossement stipulé fait à titre de nantissement n'emporte pas transfert de la créance et de ses accessoires, cet endossement pignoratif (l'endossement pignoratif est celui qui est opéré par le bénéficiaire d'une lettre de change au profit de son créancier pour constituer un gage en faveur de celui-ci.) crée cependant des droits de créancier gagiste au profit de l'établissement financier bénéficiaire. Or, ces droits se trouvent éteints par voie principale du fait de la renonciation exprimée par la mention "Bon pour mainlevée du nantissement…" portée sur la copie exécutoire.
Il est constant que les énonciations d'un acte notarié concernant les faits relatés par le notaire comme ayant été accomplis ou constatés par lui ont une force probante absolue valant jusqu'à inscription de faux (cf article 954 du Bulletin).
Dés lors les mentions relatées ici et certifiées conformes par le notaire, conformément à l'article 2158-2 du code civil, fournissent la preuve authentique de l'extinction du gage et en conséquence de la capacité du bénéficiaire de l'inscription à en donner mainlevée. Elles sont suffisantes pour permettre au conservateur d'effectuer la radiation.