Art. 1859
SAISIES
Commandement de saisie non daté
Acte faisant l'objet d'une signification dans un autre Etat de l'Union
européenne
Circonstance indifférente - Refus de dépôt justifié
Question : Un avocat a requis la publication d'un commandement
de saisie non revêtu de sa date, auquel était joint un procès-verbal
de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre
de l'Union européenne, conformément au droit européen
et en particulier à la réglementation relative à
la signification et à la notification dans les Etats membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale.
En effet, ce commandement dirigé contre un citoyen anglais, domicilié
en Italie, devait être signifié à la demande de l'huissier
français qui l'avait établi, par un organisme en résidence
à Rome.
L'absence de date du commandement constitue-t-elle une cause de refus
de publier et dans l'affirmative, compte tenu des circonstances particulières
évoquées ci-dessus au regard de la procédure, le
refus demeure-t-il justifié ?
Réponse : Réponse affirmative
1- Le commandement en cause est établi en France par un officier
ministériel français afin de saisir un bien immobilier situé
en France. Il se trouve soumis à la législation française
en ce qui concerne tant les règles de son établissement
que les règles de la procédure de saisie. Il en va de même
en matière de publicité foncière, notamment quant
au rôle et à la responsabilité du conservateur.
Aux termes de l'article 648 du nouveau code de procédure civile
(NCPC) visant la forme des actes d'huissier " Tout acte d'huissier
de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par
ailleurs :
1- sa date ;
"
Aux termes de l'article 673 du code de procédure civile ( ancien
) " Pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le
créancier fait signifier un commandement à la personne ou
au domicile du débiteur ".
Enfin, l'article 674 du même code stipule notamment que " le
commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés
à partir de sa publication au bureau des hypothèques de
la situation des biens. "
La combinaison de ces dispositions conduit à penser que le conservateur
ne peut, sans engager sa responsabilité, accepter de publier un
acte dans lequel serait omis un renseignement aussi important que la date
de cet acte. En effet, bien que non juge de la validité ni de l'efficacité
des actes (Etant observé que la mention de la date est une formalité
substantielle exigée à peine de nullité -Cass. Civ.
2ème, 8 oct.1970, qu'une date illisible équivaut à
une absence de date - CA. Paris 24 oct. 1979. Il en est de même
d'une date raturée sans approbation de la rature - Cass. Civ. 20
juin 1968 ou s'il y a divergence de date entre l'original et la copie
- Cass. Civ. 9 nov. 1921, il est tenu de veiller à ce que les tiers
soient informés des éléments essentiels pour la conduite
de la procédure. Or, la date du commandement (qui est celle de
sa signification) est expressément visée par l'article 674
CPC (ancien) précité . C'est ainsi que les états
sur la formalité de publication ne peuvent " être requis
du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ". De même " si le créancier
laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement
et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre
les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec
les délais ci-dessus."
2 - Concernant les circonstances particulières tenant au contexte
international dans lequel est mise en uvre la procédure,
le formalisme prévu par le règlement n° 1348 (CE) du
Conseil de l'Union européenne du
29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification
dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires ( le
texte du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 est reproduit
dans le code Dalloz dans la partie nouveau code de procédure civile
- Droit international - édition 2003 p.761.), est sans incidences
sur les qualités que doit remplir le commandement pour être
publié.
Ce règlement, qui envisage différentes modalités
de détermination de la date de signification en considération
des différences de législation des Etats membres (art. 9),
prévoit la possibilité de renvoyer à " l'entité
d'origine " une attestation de signification ou notification accompagnée
d'une copie de l'acte notifié ou signifié (art. 4-5 et art.10-1).
C'est au demeurant la procédure suivie en l'espèce selon
les énonciations du procès-verbal de transmission de la
demande de signification figurant dans les documents à publier.
Dès lors, il appartenait à l'auteur du commandement de communiquer
à l'avocat requérant, en vue de la publicité foncière,
le second original dûment daté de la date de la signification
effectuée en Italie et renvoyé en France par l'organisme
étranger chargé de cette formalité.
Rien ne s'opposait donc à ce que l'avocat puisse déposer
un commandement, daté éventuellement au vu de l'attestation
de signification accompagnant l'acte restitué ou auquel serait
jointe cette attestation.
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