Art. 1860
SAISIES
Mainlevée notariée
Créancier poursuivant ou créancier sommé n'intervenant
pas à la mainlevée
Radiation totale exclue mais saisie susceptible de demeurer valable
en ce qui concerne les personnes intéressées n'ayant pas
comparu
si les stipulations de la mainlevée le précisent
Question : En vertu du 2ème alinéa de l'article 694 de
l'ancien code de procédure civile, la publication d'un commandement
de saisie ne peut être radiée que du consentement des créanciers
inscrits auxquels a été faite une sommation mentionnée
en marge de la publication en exécution du 1er alinéa du
même article.
La question se pose de savoir si la mainlevée notariée consentie
par tous les créanciers sommés, exception faite du créancier
poursuivant, peut donner lieu à une radiation de la saisie.
Réponse : La radiation des commandements de saisie immobilière
est régie par les articles 680 et 694 de l'ancien code de procédure
civile. Aux termes du second des ces articles " Mention de la notification
prescrite par l'article 689 (Art. 689 de l'ancien code de procédure
civile: " Dans les huit jours au plus tard après le dépôt
du cahier des charges sommation est faite:
1° Au saisi, à personne ou à domicile;
2° Aux créanciers inscrits portés en l'état délivré
après la publication du commandement, aux domiciles élus
sur les bordereaux d'inscription, de prendre communication du cahier des
charges et d'y faire insérer leurs dires et observations
")
sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification
en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques."
Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée
que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement
qui leur est opposable ."
L'article 680 du même code dispose que " la radiation de la
saisie ne peut être opérée sans le consentement des
créanciers postérieurs révélés par
la mention en marge des commandements notifiés postérieurement."
La lecture de ces articles pourrait laisser supposer que le consentement
du créancier poursuivant n'est pas nécessaire à la
radiation. En réalité, il n'est pas contesté que
la radiation ne pourrait être opérée sans son consentement.
En définitive, la publication de saisie ne peut être radiée
totalement que du consentement de tous les créanciers poursuivants
et sommés.
Néanmoins, si la mainlevée est consentie par seulement une
partie des personnes intéressées, la conduite à tenir
est différente selon que, d'après les termes de la mainlevée,
celle-ci est totale ou limitée aux parties ayant comparu.
Dans le premier cas, dès lors que la totalité des personnes
intéressées n'est pas partie à l'acte, il n'y a pas
lieu de donner suite à une réquisition de radiation totale
et un refus de dépôt sera prononcé.
En revanche, si la mainlevée consentie par une partie des personnes
intéressées stipule qu'elle est limitée aux seuls
effets concernant ces parties, rien ne s'oppose à ce que la radiation
soit prononcée " seulement en tant qu'elle les concerne, la
saisie restant valable en ce qui concerne les personnes n'ayant
pas comparu". La rédaction de la mention devra être
sans ambiguïté pour éviter que la responsabilité
du conservateur puisse être mise en cause.
Annoter: Bull. AMC, art. 1208, 1706.
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