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Art. 1860

SAISIES

 

 

Mainlevée notariée
Créancier poursuivant ou créancier sommé n'intervenant pas à la mainlevée
Radiation totale exclue mais saisie susceptible de demeurer valable
en ce qui concerne les personnes intéressées n'ayant pas comparu
si les stipulations de la mainlevée le précisent

Question : En vertu du 2ème alinéa de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, la publication d'un commandement de saisie ne peut être radiée que du consentement des créanciers inscrits auxquels a été faite une sommation mentionnée en marge de la publication en exécution du 1er alinéa du même article.
La question se pose de savoir si la mainlevée notariée consentie par tous les créanciers sommés, exception faite du créancier poursuivant, peut donner lieu à une radiation de la saisie.

Réponse : La radiation des commandements de saisie immobilière est régie par les articles 680 et 694 de l'ancien code de procédure civile. Aux termes du second des ces articles " Mention de la notification prescrite par l'article 689 (Art. 689 de l'ancien code de procédure civile: " Dans les huit jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges sommation est faite:
1° Au saisi, à personne ou à domicile;
2° Aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations…") sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques."
Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur est opposable ."
L'article 680 du même code dispose que " la radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers postérieurs révélés par la mention en marge des commandements notifiés postérieurement."
La lecture de ces articles pourrait laisser supposer que le consentement du créancier poursuivant n'est pas nécessaire à la radiation. En réalité, il n'est pas contesté que la radiation ne pourrait être opérée sans son consentement. En définitive, la publication de saisie ne peut être radiée totalement que du consentement de tous les créanciers poursuivants et sommés.
Néanmoins, si la mainlevée est consentie par seulement une partie des personnes intéressées, la conduite à tenir est différente selon que, d'après les termes de la mainlevée, celle-ci est totale ou limitée aux parties ayant comparu.
Dans le premier cas, dès lors que la totalité des personnes intéressées n'est pas partie à l'acte, il n'y a pas lieu de donner suite à une réquisition de radiation totale et un refus de dépôt sera prononcé.
En revanche, si la mainlevée consentie par une partie des personnes intéressées stipule qu'elle est limitée aux seuls effets concernant ces parties, rien ne s'oppose à ce que la radiation soit prononcée " seulement en tant qu'elle les concerne, la saisie restant valable en ce qui concerne les personnes n'ayant


pas comparu". La rédaction de la mention devra être sans ambiguïté pour éviter que la responsabilité du conservateur puisse être mise en cause.


Annoter: Bull. AMC, art. 1208, 1706.