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ARTICLE 1862

INSCRIPTIONS

 

Inscription d'hypothèque judiciaire définitive
Débiteur en liquidation judiciaire
Application de l'article 263 du décret n° 92 755 du 31 juillet 1992
Titre prévu par l'article 2 de la loi n° 91 650 du 9 juillet 1991: état des créances ( non )


Question : A l'appui d'un bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive prise à l'encontre d'un débiteur en liquidation judiciaire, observation étant faite que l'inscription provisoire a été publiée et le bien vendu avant l'ouverture de la liquidation de biens, un avocat a joint l'état des créances admises établi par le juge-commissaire, accompagné d'une pièce justifiant que cet état n'avait pas fait l'objet d'autres ordonnances du juge-commissaire et que, dès lors, il n'avait pu être frappé d'appel devant la Cour d'appel et était donc passé en force de chose jugée.
Le conservateur se demande dans ces conditions si les dispositions de l'article 263 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 portant réforme des procédures civiles d'exécution permettent de considérer que les documents présentés constituent le "document attestant…." prévu par cet article.

Réponse : Réponse négative.
En effet, l'article 263 du décret précité dispose que la publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
Après avoir requis du juge de l'exécution une ordonnance autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, le créancier doit, conformément aux dispositions des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 portant réforme des procédures civiles d'exécution et à peine de caducité de la mesure conservatoire, engager ou poursuivre une procédure lui permettant d'obtenir le titre exécutoire susceptible de satisfaire aux conditions de l'article 263 précité.
Cependant, lorsque le débiteur est mis en liquidation judiciaire cette procédure, si elle a été introduite, est suspendue par l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en vertu de l'article L.621-40 du code de commerce qui dispose notamment que ce jugement arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement tant sur les meubles que sur les immeubles. Mais les instances en cours ne sont suspendues que jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ( art. L. 621-41 du Code de commerce).
Ainsi dans le cas d'espèce, pour valider son inscription provisoire, le créancier était-il tenu d'obtenir dans les conditions indiquées ci-dessus le titre prévu par l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 . Seul le titre ainsi obtenu lui aurait permis de publier l'inscription définitive.
Quant à l'état des créances présenté par l'avocat, il ne constitue pas par lui-même un titre exécutoire (Cass. com. 2 mai 2001; Précis Dalloz Droit commercial-Instrument de paiement et de crédit-Entreprises en difficultés, n° 822) et il ne peut en conséquence ouvrir la possibilité de procéder à une inscription définitive.

Rapp. art. 1755 du Bulletin.