ARTICLE
1862
INSCRIPTIONS
Inscription d'hypothèque
judiciaire définitive
Débiteur en liquidation judiciaire
Application de l'article 263 du décret n° 92 755 du 31 juillet
1992
Titre prévu par l'article 2 de la loi n° 91 650 du 9 juillet
1991: état des créances ( non )
Question : A l'appui d'un bordereau d'inscription d'une hypothèque
judiciaire définitive prise à l'encontre d'un débiteur
en liquidation judiciaire, observation étant faite que l'inscription
provisoire a été publiée et le bien vendu avant l'ouverture
de la liquidation de biens, un avocat a joint l'état des créances
admises établi par le juge-commissaire, accompagné d'une
pièce justifiant que cet état n'avait pas fait l'objet d'autres
ordonnances du juge-commissaire et que, dès lors, il n'avait pu
être frappé d'appel devant la Cour d'appel et était
donc passé en force de chose jugée.
Le conservateur se demande dans ces conditions si les dispositions de
l'article 263 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 portant
réforme des procédures civiles d'exécution permettent
de considérer que les documents présentés constituent
le "document attestant…." prévu par cet article.
Réponse : Réponse négative.
En effet, l'article 263 du décret précité dispose
que la publicité définitive doit être effectuée
dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant
les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
Après avoir requis du juge de l'exécution une ordonnance
autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire,
le créancier doit, conformément aux dispositions des articles
70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992
portant réforme des procédures civiles d'exécution
et à peine de caducité de la mesure conservatoire, engager
ou poursuivre une procédure lui permettant d'obtenir le titre exécutoire
susceptible de satisfaire aux conditions de l'article 263 précité.
Cependant, lorsque le débiteur est mis en liquidation judiciaire
cette procédure, si elle a été introduite, est suspendue
par l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire
en vertu de l'article L.621-40 du code de commerce qui dispose notamment
que ce jugement arrête ou interdit toute voie d'exécution
de la part des créanciers dont la créance a son origine
antérieurement audit jugement tant sur les meubles que sur les
immeubles. Mais les instances en cours ne sont suspendues que jusqu'à
ce que le créancier poursuivant ait procédé à
la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises
de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas
échéant, l'administrateur dûment appelés, mais
tendent uniquement à la constatation des créances et à
la fixation de leur montant ( art. L. 621-41 du Code de commerce).
Ainsi dans le cas d'espèce, pour valider son inscription provisoire,
le créancier était-il tenu d'obtenir dans les conditions
indiquées ci-dessus le titre prévu par l'article 2 de la
loi du 9 juillet 1991 . Seul le titre ainsi obtenu lui aurait permis de
publier l'inscription définitive.
Quant à l'état des créances présenté
par l'avocat, il ne constitue pas par lui-même un titre exécutoire
(Cass. com. 2 mai 2001; Précis Dalloz Droit commercial-Instrument
de paiement et de crédit-Entreprises en difficultés, n°
822) et il ne peut en conséquence ouvrir la possibilité
de procéder à une inscription définitive.
Rapp. art. 1755 du Bulletin.
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