ARTICLE
1863
INSCRIPTIONS
Régime applicable sur le Territoire de la Polynésie française
Inscription d'office par le conservateur des privilèges du vendeur
et du prêteur de deniers
Obligation pour le créancier de faire connaître
la date d'échéance de la garantie
Question : Le régime de publicité foncière applicable
sur le Territoire de la Polynésie française oblige le conservateur
à procéder d'office à l'inscription au profit des
vendeurs du privilège de vendeur d'immeubles ou du prêteur
de deniers en établissant le bordereau d'inscription et l'article
2154 ancien du code civil applicable dans le Territoire jusqu'en 1996
disposait que " les inscriptions conservent l'hypothèque et
le privilège pendant dix années à compter du jour
de leur date ". Sous ce régime, qui était celui de
la Métropole avant les décrets de 1955, la rédaction
du bordereau d'inscription par les soins du conservateur pour les privilèges
sus énoncés ne soulevait alors aucune difficulté
dès lors que la date d'échéance de l'hypothèque
ou du privilège était déterminée par la loi.
Mais l'article 9 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ayant rendu
applicable en Polynésie l'article 2154 du code civil qui prévoit
que l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque
jusqu'à la date fixée par le créancier, dans les
limites prévues par cet article, le conservateur se demande dans
quelles conditions il doit désormais servir les bordereaux d'inscription.
Réponse : L'article 2154 du code civil fait obligation au créancier
d'arrêter la date d'échéance de l'inscription du privilège
ou de l'hypothèque, dès lors que la loi ne fixe pas un terme
comme dans l'ancienne législation, mais détermine des limites
à l'intérieur desquelles le créancier est libre de
choisir une date. L'application de cette disposition ne doit pas soulever
de difficulté, pour les hypothèques notamment, dès
lors que, sur le Territoire de la Polynésie aussi, le bordereau
d'inscription est rédigé par le requérant.
Il n'en est pas de même pour les privilèges de vendeur et
de prêteur de deniers dont les bordereaux doivent être rédigés
par le conservateur. C'est ce dernier en effet qui doit y mentionner la
date d'échéance.
A cet égard, il est indéniable que l'obligation faite par
l'article 2154 nouveau du code civil au créancier, et non pas au
notaire, impose à ce dernier de faire préciser au créancier
la date d'échéance de la garantie et le refus de la faire
connaître serait susceptible, nous semble-t-il, d'engager sa responsabilité
dès lors que cette manière de procéder laisse planer
un doute entre les parties quant à la durée de l'inscription
validée par la transcription de l'acte et qu'elle ne permet pas
au conservateur de rédiger complètement le bordereau d'inscription
en vue de l'information des tiers.
L'article 2148 applicable sur le Territoire interdisant au conservateur
de refuser les bordereaux qui ne seraient pas du modèle type et
décidant que l'inscription serait cependant valable exclut tout
refus pour condition de forme. Il implique a fortiori l'absence de possibilité
de refus pour conditions de fond, plus difficiles à apprécier.
Pour ces divers motifs, la doctrine et la jurisprudence ont été
presque unanimes à reconnaître que le conservateur ne pouvait
pas refuser un bordereau sous prétexte que le titre présenté
était irrégulier ou nul, ou que la formalité était
inutile ou inopérante.
En somme l'inscription étant l'œuvre exclusive du requérant
et procédant de sa seule initiative, le conservateur n'a pas à
examiner les conditions de fond de celle-ci. A plus forte raison, il n'a
pas à établir les bordereaux, les compléter ou les
modifier au moyen de recherches extrinsèques ou de ses connaissances
personnelles.
Ainsi, dans l'hypothèse où le conservateur doit établir
d'office un bordereau d'inscription, il ne peut encourir aucune responsabilité
en reproduisant les énonciations de l'acte, quelle que soit leur
valeur juridique.
En l'absence de fixation par le créancier de la date d'échéance,
la responsabilité du conservateur ne saurait être engagée
pour ne pas avoir fixé lui-même cette date, alors que le
créancier ne lui a pas fait connaître son choix et dès
lors qu'il se sera borné à rédiger le bordereau au
vu de l'acte qui est transcrit, sans rien y ajouter, ou retrancher.
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