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ARTICLE 1863

INSCRIPTIONS

 


Régime applicable sur le Territoire de la Polynésie française
Inscription d'office par le conservateur des privilèges du vendeur et du prêteur de deniers
Obligation pour le créancier de faire connaître
la date d'échéance de la garantie


Question : Le régime de publicité foncière applicable sur le Territoire de la Polynésie française oblige le conservateur à procéder d'office à l'inscription au profit des vendeurs du privilège de vendeur d'immeubles ou du prêteur de deniers en établissant le bordereau d'inscription et l'article 2154 ancien du code civil applicable dans le Territoire jusqu'en 1996 disposait que " les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années à compter du jour de leur date ". Sous ce régime, qui était celui de la Métropole avant les décrets de 1955, la rédaction du bordereau d'inscription par les soins du conservateur pour les privilèges sus énoncés ne soulevait alors aucune difficulté dès lors que la date d'échéance de l'hypothèque ou du privilège était déterminée par la loi.
Mais l'article 9 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ayant rendu applicable en Polynésie l'article 2154 du code civil qui prévoit que l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier, dans les limites prévues par cet article, le conservateur se demande dans quelles conditions il doit désormais servir les bordereaux d'inscription.

Réponse : L'article 2154 du code civil fait obligation au créancier d'arrêter la date d'échéance de l'inscription du privilège ou de l'hypothèque, dès lors que la loi ne fixe pas un terme comme dans l'ancienne législation, mais détermine des limites à l'intérieur desquelles le créancier est libre de choisir une date. L'application de cette disposition ne doit pas soulever de difficulté, pour les hypothèques notamment, dès lors que, sur le Territoire de la Polynésie aussi, le bordereau d'inscription est rédigé par le requérant.
Il n'en est pas de même pour les privilèges de vendeur et de prêteur de deniers dont les bordereaux doivent être rédigés par le conservateur. C'est ce dernier en effet qui doit y mentionner la date d'échéance.
A cet égard, il est indéniable que l'obligation faite par l'article 2154 nouveau du code civil au créancier, et non pas au notaire, impose à ce dernier de faire préciser au créancier la date d'échéance de la garantie et le refus de la faire connaître serait susceptible, nous semble-t-il, d'engager sa responsabilité dès lors que cette manière de procéder laisse planer un doute entre les parties quant à la durée de l'inscription validée par la transcription de l'acte et qu'elle ne permet pas au conservateur de rédiger complètement le bordereau d'inscription en vue de l'information des tiers.
L'article 2148 applicable sur le Territoire interdisant au conservateur de refuser les bordereaux qui ne seraient pas du modèle type et décidant que l'inscription serait cependant valable exclut tout refus pour condition de forme. Il implique a fortiori l'absence de possibilité de refus pour conditions de fond, plus difficiles à apprécier. Pour ces divers motifs, la doctrine et la jurisprudence ont été presque unanimes à reconnaître que le conservateur ne pouvait pas refuser un bordereau sous prétexte que le titre présenté était irrégulier ou nul, ou que la formalité était inutile ou inopérante.
En somme l'inscription étant l'œuvre exclusive du requérant et procédant de sa seule initiative, le conservateur n'a pas à examiner les conditions de fond de celle-ci. A plus forte raison, il n'a pas à établir les bordereaux, les compléter ou les modifier au moyen de recherches extrinsèques ou de ses connaissances personnelles.
Ainsi, dans l'hypothèse où le conservateur doit établir d'office un bordereau d'inscription, il ne peut encourir aucune responsabilité en reproduisant les énonciations de l'acte, quelle que soit leur valeur juridique.
En l'absence de fixation par le créancier de la date d'échéance, la responsabilité du conservateur ne saurait être engagée pour ne pas avoir fixé lui-même cette date, alors que le créancier ne lui a pas fait connaître son choix et dès lors qu'il se sera borné à rédiger le bordereau au vu de l'acte qui est transcrit, sans rien y ajouter, ou retrancher.