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ARTICLE 1864

PUBLICATION D'ACTES

 

 

Authenticité d'un acte sous seings privés
déposé au rang des minutes d'un notaire


Question : Un acte portant promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, sous la condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'un prêt bancaire, a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes d'un notaire, lequel a été présenté au bureau des hypothèques en vue de sa publication.
L'acte notarié de dépôt ne comportant aucune reconnaissance par les parties d'écritures et de signatures, le conservateur se demande si le refus qu'il envisage d'opposer est justifié en présence du 1er alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 qui dispose que " tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique."

Réponse : Réponse affirmative.
L'article 4 du décret du 4 janvier 1955 fixe une règle de forme pour tous les actes sujets à publicité foncière qui doivent être dressés en la forme authentique, ce qui exclut donc la possibilité de publier les simples actes sous seings privés.
Néanmoins, pour ce qui concerne ces derniers actes, le 1 de l'article 68 du décret d'application du 14 octobre 1955 autorise l'entrée dans les archives publiques des bureaux des hypothèques, " des actes de dépôt, aux minutes d'un notaire, d'un acte sous seings privés, par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures et de signatures".
En effet, par ratification du consentement dans un acte authentique, cette reconnaissance confère le caractère authentique à l'ensemble formé par la réunion de l'acte de dépôt et de l'acte sous seings privés ayant fait l'objet du dépôt. Opérée par toutes les parties signataires, elle conduit le notaire qui annexe ce sous seings privés à ses minutes à exercer les mêmes contrôles de régularité que s'il l'avait rédigé lui-même; la reconnaissance est donc absolument indispensable.
Au cas d'espèce visé dans la question, la promesse synallagmatique de vente sous seings privés, qui a été déposée au rang des minutes du notaire sans reconnaissance d'écritures et de signatures, ne peut donc être publiée.
Il en aurait été de même au demeurant si la reconnaissance d'écriture et de signature n'avait été faite que par l'une des parties à l'acte sous seings privés. La publication ne pourrait alors être effectuée que si l'autre partie reconnaissait son écriture et sa signature dans un acte complémentaire.


Rapp. Bull. AMC, art. 1204 et 1590.