ARTICLE 1864
PUBLICATION D'ACTES
Authenticité d'un acte sous seings privés
déposé au rang des minutes d'un notaire
Question : Un acte portant promesse synallagmatique de vente d'un immeuble,
sous la condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'un
prêt bancaire, a fait l'objet d'un acte de dépôt au
rang des minutes d'un notaire, lequel a été présenté
au bureau des hypothèques en vue de sa publication.
L'acte notarié de dépôt ne comportant aucune reconnaissance
par les parties d'écritures et de signatures, le conservateur se
demande si le refus qu'il envisage d'opposer est justifié en présence
du 1er alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955
qui dispose que " tout acte sujet à publicité dans
un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme
authentique."
Réponse : Réponse affirmative.
L'article 4 du décret du 4 janvier 1955 fixe une règle de
forme pour tous les actes sujets à publicité foncière
qui doivent être dressés en la forme authentique, ce qui
exclut donc la possibilité de publier les simples actes sous seings
privés.
Néanmoins, pour ce qui concerne ces derniers actes, le 1 de l'article
68 du décret d'application du 14 octobre 1955 autorise l'entrée
dans les archives publiques des bureaux des hypothèques, "
des actes de dépôt, aux minutes d'un notaire, d'un acte sous
seings privés, par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures
et de signatures".
En effet, par ratification du consentement dans un acte authentique, cette
reconnaissance confère le caractère authentique à
l'ensemble formé par la réunion de l'acte de dépôt
et de l'acte sous seings privés ayant fait l'objet du dépôt.
Opérée par toutes les parties signataires, elle conduit
le notaire qui annexe ce sous seings privés à ses minutes
à exercer les mêmes contrôles de régularité
que s'il l'avait rédigé lui-même; la reconnaissance
est donc absolument indispensable.
Au cas d'espèce visé dans la question, la promesse synallagmatique
de vente sous seings privés, qui a été déposée
au rang des minutes du notaire sans reconnaissance d'écritures
et de signatures, ne peut donc être publiée.
Il en aurait été de même au demeurant si la reconnaissance
d'écriture et de signature n'avait été faite que
par l'une des parties à l'acte sous seings privés. La publication
ne pourrait alors être effectuée que si l'autre partie reconnaissait
son écriture et sa signature dans un acte complémentaire.
Rapp. Bull. AMC, art. 1204 et 1590.
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