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ARTICLE 1865

PUBLICATION D'ACTES

 

 

Effet relatif
Conditions de la publication d'un acte portant acquisition par une commune
d'immeubles ayant dépendu du patrimoine d'un établissement hospitalier
dissous à la suite de sa fusion avec un centre de rééducation fonctionnelle
Arrêté préfectoral constatant la création du nouvel établissement et ses conséquences immobilières
n'ayant pas été préalablement publié


Question: Un de nos collègues a été interrogé sur les conditions dans lesquelles pourrait être publié un acte portant acquisition, par une commune, d'immeubles ayant fait partie du patrimoine de l'hôpital local fusionné par un arrêté préfectoral avec un autre établissement de soins, alors que le transfert d'immeubles au nouvel établissement n'a pas été publié.
Il était, en outre, demandé si l'acte d'acquisition pouvait être dressé en la forme administrative.

Réponse: Dans la mesure où aucun acte de cession n'avait été consenti par l'administration de l'établissement disparu avant la fusion et dès lors qu'un arrêté préfectoral prononçait:
-la dissolution de l'ancien établissement hospitalier et sa fusion avec un autre établissement,
-plaçait le nouvel établissement sous la présidence du maire de la commune,
-disposait, enfin, que les patrimoines des deux établissements fusionnés étaient affectés au nouveau centre hospitalier,
l'aliénation envisagée ne pouvait plus être consentie que par le représentant, régulièrement habilité, de ce nouvel établissement.
Cependant, dès lors que la dévolution du patrimoine de l'ancien hôpital au nouveau centre hospitalier n'avait pas été publiée, notre collègue ne pouvait qu'être conduit à rejeter, pour défaut d'effet relatif, la formalité constatant l'aliénation consentie par le nouvel établissement.
La solution au problème posé résidait donc dans le dépôt pour publication de l'arrêté préfectoral complété par la désignation des immeubles transférés.
S'agissant de la possibilité de recourir à la rédaction d'un acte administratif, la question ne paraissait pas se poser au cas particulier puisque le maire représentant la commune, partie à l'acte, disposait de la faculté de recourir à ce type de procédure. Dans le cas où l'aliénation serait intervenue en faveur d'un particulier, il peut être ajouté que notre association a préconisé de longue date (cf. art.457 du Bulletin) qu'il ne convenait pas de contester le caractère administratif des conventions rédigées par les présidents des commissions administratives des établissements hospitaliers.