ARTICLE 1865
PUBLICATION D'ACTES
Effet relatif
Conditions de la publication d'un acte portant acquisition par une commune
d'immeubles ayant dépendu du patrimoine d'un établissement
hospitalier
dissous à la suite de sa fusion avec un centre de rééducation
fonctionnelle
Arrêté préfectoral constatant la création du
nouvel établissement et ses conséquences immobilières
n'ayant pas été préalablement publié
Question: Un de nos collègues a été interrogé
sur les conditions dans lesquelles pourrait être publié un
acte portant acquisition, par une commune, d'immeubles ayant fait partie
du patrimoine de l'hôpital local fusionné par un arrêté
préfectoral avec un autre établissement de soins, alors
que le transfert d'immeubles au nouvel établissement n'a pas été
publié.
Il était, en outre, demandé si l'acte d'acquisition pouvait
être dressé en la forme administrative.
Réponse: Dans la mesure où aucun acte de cession n'avait
été consenti par l'administration de l'établissement
disparu avant la fusion et dès lors qu'un arrêté préfectoral
prononçait:
-la dissolution de l'ancien établissement hospitalier et sa fusion
avec un autre établissement,
-plaçait le nouvel établissement sous la présidence
du maire de la commune,
-disposait, enfin, que les patrimoines des deux établissements
fusionnés étaient affectés au nouveau centre hospitalier,
l'aliénation envisagée ne pouvait plus être consentie
que par le représentant, régulièrement habilité,
de ce nouvel établissement.
Cependant, dès lors que la dévolution du patrimoine de l'ancien
hôpital au nouveau centre hospitalier n'avait pas été
publiée, notre collègue ne pouvait qu'être conduit
à rejeter, pour défaut d'effet relatif, la formalité
constatant l'aliénation consentie par le nouvel établissement.
La solution au problème posé résidait donc dans le
dépôt pour publication de l'arrêté préfectoral
complété par la désignation des immeubles transférés.
S'agissant de la possibilité de recourir à la rédaction
d'un acte administratif, la question ne paraissait pas se poser au cas
particulier puisque le maire représentant la commune, partie à
l'acte, disposait de la faculté de recourir à ce type de
procédure. Dans le cas où l'aliénation serait intervenue
en faveur d'un particulier, il peut être ajouté que notre
association a préconisé de longue date (cf. art.457
du Bulletin) qu'il ne convenait pas de contester le caractère administratif
des conventions rédigées par les présidents des commissions
administratives des établissements hospitaliers.
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