ARTICLE 1866
PUBLICATION D'ACTES
Effet relatif
Vente sous condition suspensive
suivie d'une vente au profit d'un autre acquéreur
antérieure au dépôt de l'acte constatant la réalisation
de la condition
Application de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1996 (non)
Question : Aux termes d'un acte de vente notarié, X… a vendu à
Y… un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt
par l'acquéreur. Cet acte a été régulièrement
publié.
Par la suite, un acte de vente du même immeuble par le même
vendeur X… mais à un acquéreur Z…. a été déposé
au bureau des hypothèques.
Dans cette situation le conservateur s'est demandé:
1°/ si du fait de la jurisprudence de l'arrêt Hédreul,
ce dernier acte, accepté au dépôt, devait faire l'objet
d'un rejet et, dans l'affirmative, pour quels motifs;
2°/ quelle devrait être sa position si la condition suspensive
affectant la première convention était levée et l'acte
constatant cet événement déposé en vue de
sa publication.
Réponse :
1°/ Le conservateur n'étant pas juge du fond du droit n'a pas
à se prononcer sur la validité de l'un ou de l'autre acte
de vente du même immeuble consenti par un vendeur.
Aussi dans une telle hypothèse un rejet ne pourrait-il être
envisagé qu'en vertu des articles 32 et 34 du décret du
14 octobre 1955 pour défaut d'effet relatif. Mais si la jurisprudence
de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1996 (arrêt
Hédreul) fait obligation au conservateur de ne pas publier un acte
dans lequel le droit du disposant aurait cessé ses effets au fichier
immobilier, la publication d'une vente sous condition suspensive ne fait
cesser au fichier les effets du titre précédent que lors
de la publication de l'acte constatant la réalisation de la condition
suspensive. Le rejet ne serait donc pas opposable à un acte créant
des droits concurrents du fait du vendeur tant que l'acte constatant la
réalisation de la condition suspensive n'aurait pas été
publié.
Au cas d'espèce visé dans la question, la première
vente, réalisée sous condition suspensive et publiée
en vertu des dispositions du 1° de l'article 28 du décret du
4 janvier 1955, n'a pas eu pour effet de transférer à Y…
la propriété de l'immeuble, de sorte que M. X… en est toujours
propriétaire au fichier immobilier et dès lors, il n'existe
aucun motif de rejet. Aussi la seconde vente au profit de Z… devrait-elle
être publiée créant ainsi une double chaîne
de propriété qui est inévitable
2°/ Dans l'hypothèse où un acte constatant la réalisation
de la condition suspensive stipulée dans le premier acte serait
déposé après la publication du second acte de vente
au profit de Z…, il n'y aurait pas lieu non plus de s'opposer à
sa publication du fait de la double chaîne créée,
chacune ayant désormais sa vie propre et l'effet relatif devant
être examiné à l'intérieur de chacune d'elles.
|