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ARTICLE 1867

PUBLICATION D'ACTES

 

 

Jugement et arrêt confirmatif ordonnant la licitation d'un bien commun d'époux divorcés
Assimilation à des décisions valant commandement de saisie( non)
Mentions en marge du jugement et de l'arrêt des sommations
de prendre connaissance du cahier des charges( non)


Question: Un avocat dépose deux sommations de prendre connaissance d'un cahier des charges, en demandant de les publier en marge d'un jugement ordonnant la licitation d'un immeuble dépendant de la communauté de deux époux actuellement divorcés et d'un arrêt confirmatif de ce jugement.
L'avocat estime en effet que ce jugement et arrêt, dont la publication avait été acceptée, valent commandement de saisie, de la même manière que les ordonnances autorisant la vente en matière de procédure collective.
Le conservateur doit-il souscrire à cette demande ?


Réponse : Réponse négative.
Aucun texte ne prévoit l'assimilation d'un jugement ordonnant la licitation à un commandement valant saisie.
En effet la licitation est définie aux articles 1686 à 1688 du code civil.
L'article 1688 en particulier précise que " le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliquées au titre des successions et au code procédure civile ". Or les dispositions de ce code concernées qui visent les "partages et licitations " sont étrangères à la saisie immobilière (articles 968 et suivants du CPC ancien).
De son côté l'article 972 de ce code précise "on se conformera pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre de la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ". Il s'agit des articles 1271 et suivants du nouveau code de procédure civile qui renvoient à la saisie immobilière pour décrire le déroulement de la procédure (déroulement des enchères, surenchère, folle enchère). Mais l'application de ces règles à la licitation ne conduit pas pour autant à assimiler les jugements ordonnant les licitations à des saisies.
En conséquence, ni le jugement ni l'arrêt de la cour d'appel ne peuvent être regardés comme valant saisie.
En tout état de cause, dès lors que le jugement n'avait pas été publié en tant que commandement de saisie, aucune sommation ne pouvait être mentionnée en marge .